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ralif, on ne pouvait guère espérer le relèvement de rinstruction publique sans recourir à un corps enseignant doué d'une forte unité, ayant une hiérarchie puissante et distribuant l'instruction sous les auspices et avec le concours de TÉtat. Napoléon avait, un instant, conçu la pensée de charger de cette mission les anciennes congrégations enseignantes en confiant les écoles primaires aux frères des écoles chrétiennes, les lycées aux oratoriens ou aux bénédictins de Saint-Maur (i ), Devant les objections de son entourage, devant les préventions de son temps, il abandonna ce dessein, encore mal arrêté dans son esprit, et il prit le parti de constituer une sorte de grande congrégation laïque, exclusivement vouée à l'enseignement et qui fut T Université.
L'idée était grande et belle ; elle était digne du génie de Napoléon. Mais l'esprit dominateur de cet incomparable despote compromit et faussa l'exécution du projet qu'il avait formé. Dans sa manie de tout diriger, de tout réglementer, de tout uniformiser, dans sa défiance de toute action libre et indépendante, il édifia l'Université sur le plan d'une caserne et organisa l'enseignement à la façon de la conscription. 11 eût fallu faire de l'instruction publique une préparation à toutes les carrières : il lui imprima un caractère presque exclusivement militaire. Il aurait fallu laisser une certaine latitude aux maîtres dans le choix des matières de l'enseignement et des méthodes à suivre pour le distribuer : on les enferma dans les cadres rigides des règlements. II aurait fallu qu'ils fussent étrangers à la politique : Napoléon prétendit en faire, ainsi que des membres du clergé, les apôtres du dogme impérial et comme les pontifes du culte qui lui était dû. (( Mon but principal, disait-il au Conseil d'Etat, est d'avoir un moyen de diriger les opinions politiques (2) ». — 11 aurait été essentiel de respecter la liberté des pères de famille, de mettre simplement à leur disposition les établissements de
(i) Eugène Rendu. Ambroise Renduet l'Université, p. 22 et 69. (2) Pelet de la Lozère. Opinions de Napoléon sur divers sujets de politique et (l'administration j i>. 161.
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FEtat, mais en laissant subsister renseignement libre, en lui permettant de s'organiser et de fonctionner en toute indépendance et de faire loyalement concurrence aux écoles officielles. Napoléon, on le sait, institua un régime tout contraire.
La loi de 1806 ordonnait la constitution, « sous le nom d'Université, d'un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'Empire ». Par ce simple mot (( exclusivement », la liberté d'enseignement était abolie, le monopole était institué ; il ne restait plus qu'à le consolider et à l'étendre.
Ce fut l'œuvre des décrets de 1808.. Celui du 17 mars portait qu'aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne pourrait désormais être formé en dehors de l'Université impériale et sans l'autorisation de son chef. Pour ouvrir une école, il fallait non seulement obtenir et faire renouveler, tous les dix ans, cette autorisation du grandmaître, mais encore être membre de l'Université et gradué par l'une de ses facultés. Il n'était fait exception que pour les séminaires organisés par les évêques, et qui devaient, d'ailleurs, se conformer aux règlements approuvés par l'empereur. Les instituteurs particuliers étaient membres de l'Université: ils étaient compris dans sa hiérarchie; ils devaient verser à l'Université le vingtième de la rétribution scolaire ; leurs établissements étaient soumis à l'inspection de l'État et le grand-maître avait le droit de les faire fermer ((si, — disait le décret, — des abus graves se produisent dans ces écoles ou si Von y professe des principes contraires à ceux que professe l'Université » .
Un autre décret, du 17 septembre 1808, complétait le précédent en augmentant les charges fiscales imposées aux maîtres de pension et en prononçant la fermeture de tout établissement d'instruction (( qui, au 1" janvier 1809, "^ serait pas muni d'un diplôme exprès du grand-maître ».
A cet ensemble de dispositions restrictives il ne manquait qu'un article, qui aurait dû être ainsi conçu : (( La liberté
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d*enseignement est supprimée en France. » Il est évident, en effet, que nul citoyen n'était plus vraiment libre d'enseigner, puisqu'il ne pouvait le faire qu'avec la permission de l'Etat et à la condition de conformer son enseignement aux doctrines professées par l'Université. Il est non moins certain que le père de famille perdait en partie le droit d'élever ses enfants suivant ses préférences et ses convictions. Sans doute l'empereur ne le forçait pas, comme avaient voulu le faire certains conventionnels, à envoyer ses enfants à l'école primaire publique ; mais, à moins de les instruire lui-même, il ne pouvait les confier qu'à des maîtres nommés ou approuvés par l'Université, portant, en un mot, l'estampille universitaire.
Cependant, ce code draconien ne suffisait pas encore à Napoléon. Son but était de faire disparaître tout établissement d'instruction autre que ceux de l'Etat. Il le déclarait sans ambages à M. de Fontanes : « L'Université, — lui écrivait-il le 24 mars 1808, — a l'entreprise de toutes les institutions publiques et doit tendre à ce qu'il y ait le moins d'entreprises particulières possible. »
Pour atteindre plus sûrement ce but, il signa le décret du i5 novembre 181 1, visiblement destiné à rendre impossible l'existence des écoles particulières laïques aussi bien que des petits séminaires. Dans les villes n'ayant ni lycée, ni collège, il était interdit aux pensions de donner l'enseignement au-dessus des classes de grammaire. Làx)ù existait un lycée ou un collège, les pensions ne pouvaient recevoir d'enfants âgés de plus de neuf ans, à moins que le lycée ou le collège ne fût déjà plein. Dans ces mêmes villes, ces institutions ne pouvaient enseigner que la lecture et l'écriture ; pour le reste de l'enseignement, elles devaient conduire aux classes des établissements de l'Etat tous leurs élèves âgés de plus de dix ans et se borner à (( répéter » l'enseignement donné au lycée ou collège. Pour entrer dans une pension, les enfants devaient produire une déclaration délivrée par le proviseur du lycée. Tous les élèves des institutions et pensions de-
valent porter l'uniforme des lycées, sous peine de fermeture des établissements. Enfin, ceux-ci étaient soumis à la surveillance et aux visites des préfets.
/ Quant aux petits séminaires, le décret portait qu'ils seraient .(( gouvernés par l'Université » ; qu'ils ne pourraient être organisés que par elle, fonctionner que sous son autorité, et que l'enseignement y serait donné par des membres de l'Université à la disposition du grand-maître. Us ne pouvaient être établis que dans une ville ayant un lycée ou collège et leurs élèves devaient en suivre les cours. Leurs règlements devaient être rédigés par le conseil de l'Université sur la proposition du grand-maître. Enfin, toutes les écoles ecclésiastiques qui ne rempliraient pas les conditions prescrites avant le I" janvier 1812 devaient être fermées et leurs biens meubles et immeubles saisis par l'Université.
Un tel régime pouvait se résumer d'un seul mot : c'était la main-mise la plus complète de l'Etat sur l'enseignement ; c'était, comme le disait plus tardLedru-RoUin, la(( conscription de l'enfance )). Il suscita de vives réclamations, surtout de la part du clergé. S'il ne provoqua pas la réprobation unanime de la nation entière, ce fut pour deux motifs : d'abord, parce que l'Université sut, avec beaucoup de tact et de libéralisme, en tempérer les rigueurs dans la pratique ; ensuite, parce que le temps fit défaut à l'empereur pour en poursuivre la complète application.