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LA RESTAURATION ET LA MONARCHIE DE JUILLET I 1 I

liment très vif et Tamour sincère de la liberté. Il n'entendait nullement sacrifier l'Université ; il ne voulait pas davantage perpétuer le monopole. De ce double sentiment naquit la loi de i833, que l'on a très justement appelée la grande Charte de l'enseignement primaire et dont tout l'honneur revient à M. Guizot.

Il en a lui-même admirablement résumé le caractère :

((... Notre premier soin, — disait-il, — a été de restituer pleine et entière, selon l'esprit et le texte précis de la Charte, la liberté d'enseignement. Mais, l'Etat demandant des garanties, personne ne songeait à vouloir que l'instruction primaire fût complètement livrée à l'industrie particulière évidemment incapable d'y suffire...

« Donc, à côté de l'enseignement libre, l'enseignement par l'Etat. Puis, des certificats de capacité. Exiger une preuve de capacité de quiconque entreprend l'éducation de la jeunesse, n'est pas plus entraver la liberté de l'enseignement qu'on ne gêne la liberté des professions de l'avocat, du médecin ou du pharmacien en leur imposant des preuves analogues de capacité. La profession d'instituteur de la jeunesse est, sous un certain rapport, une industrie et, à ce titre, doit être pleinement libre; mais, comme la profession de médecin et d'avocat, ce n'est pas seulement une industrie, c'est une fonction délicate à laquelle il faut demander des garanties ; on porterait atteinte à la liberté si, comme jusqu'ici, outre la condition du brevet, on imposait encore celle de 1 autorisation préalable. Là commencerait l'arbitraire. Nous le rejetons et avec plaisir, car nous ne redoutons pas la liberté de l'enseignement, nous la provoquons au contraire. »

C'est sous l'inspiration de ces saines et larges idées que fut votée la nouvelle loi. Elle reconnaissait à tout individu âgé de dix-huit ans accomplis le droit d'exercer la profession d'instituteur primaire et de diriger tout établissement primaire. Etaient seuls exclus les individus privés de leurs droits de famille ou frappés de condamnations déshonorantes, enfin les instituteurs libres ou communaux interdits de

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Texercice de leur profession par le Iribaiial civil de l'arrondissement pour incondaite on immoralité. Pour être admis à enseigner, le futur maitie devait produire un certificat de moralité délivré par le maire de sa commune sur Tattestation de trois conseillers municipaux. Il devait, en outre, justifier de son aptitude par la présentation d'un brevet de capacité élémentaire ou supérieur suivant qu'il se proposait de tenir une école primaire élémentaire ou primaire supérieure. Ces brevets s'obtenaient à la suite d'examens publics passés devant des commissions départementales dont les membres étaient nommés par le ministre.

Muni du certificat et du brevet, l'instituteur n'avait plus qu'à les présenter au maire et il pouvait oumr école ou y professer. Mais il restait soumis à la surveillance de 1 Etat. Celle-ci était exercée par des comités communaux ou d'arrondissement ayant droit d'inspection sur les écoles publiques et privées de chaque commune. Dans le comité local siégeaient, comme membres de droit, le maire ou son adjoint présidant et le curé ou pasteur: en outre, un ou plusieurs habitants notables de la commune étaient appelés à en faire partie sur la désignation d'un autre comité, le comité d'arrondissement.

Ce dernier comité se composait du maire du chef-lieu d'arrondissement, du juge de paix, du curé, d'un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, d'un proviseur, principal, professeur ou maître de pension, d'un instituteur primaire, des conseillers généraux de l'arrondissement, de trois membres du conseil d'arrondissement et d'un certain nombre de notabihtés désignées par le ministre.

Si le comité d'arrondissement constatait quelque faute grave commise par un instituteur privé, il adressait sa plainte au tribunal civil ; il pouvait agir de même, sur la dénonciation du comité local de surveillance. Dans l'un ou l'autre cas, le tribunal statuait en chambre du conseil, sauf appela la cour. La peine était l'interdiction de la profession (( à temps ou à toujours ».

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La loi s'appKquait à tous, aux laïques comme aux ecclésiastiques, aux membres d'associations quelconques comme aux instituteurs isolés. La liberté sous la loi remplaçait Tarbi traire de Tautorisation préalable. Le monopole avait pris fin, du moins en ce qui concerne renseignement primaire.

Allait-il être également supprimé pour renseignement secondaires^ La logique le voulait, et aussi la Charte. Mais, sur ce terrain, les difficultés furent plus sérieuses, les résistances plus tenaces. L'Université, comme ses adversaires, paraissait attacher beaucoup plus d'importance à la direction des collèges qu'à celle des écoles primaires, ce qui s'explique d'ailleurs facilement par le régime de suffrage restreint et de gouvernement bourgeois sous lequel vivait alors la France. La question, d'ailleurs, se trouvait gravement compliquée par la situation particulière des écoles secondaires ecclésiastiques ou petits séminaires, par les préventions persistantes dont les congrégations enseignantes non autorisées, notamment les Jésuites, étaient encore l'objet dans le monde parlementaire comme dans le pays.

Il ne tint pas à M. Guizot que la question ne fût résolue dans le même esprit de paix et de liberté qui avait inspiré la loi de i833 sur l'enseignement primaire. Dès le commencement de i836 il soumettait aux Chambres un projet qui, suivant les expressions mêmes de l'exposé des motifs, (( aux maximes du monopole substituait celles de la concurrence (i) ». Mais, M. Guizot, malgré l'appui précieux que lui prêta un autre grand universitaire libéral, M. Saint-Marc- Girardin, ne put empêcher le vote d'un amendement qui interdisait l'enseignement à tout membre d'une congrégation ou association non autorisée. D'un autre côté, il ne proposait, pour les petits séminaires, que le maintien pur et

(i) Moniteur du i*' février i836, p. i8a.

simple du statu quo, ce qui lui valut à la fois Topposition des catholiques et celle des universitaires. Sous cette double influence, son projet, d'ailleurs gravement altéré, ne fut voté péniblement qu'à trente voix de majorité par la Chambre des Députés, et, avant que la Chambre des Pairs en fût saisie, le cabinet était renversé.

Les ministères qui lui succédèrent ne furent pas plus heureux. Aucun d'eux ne put résoudre le problème de la liberté d'enseignement; mais aucun d'eux ne le laissa de côté. De toutes les questions qui se posèrent dans la dernière moitié du règne de Louis-Philippe, nulle peut-être ne passionna plus vivement l'opinion publique. Les « libéraux » ou, du moins, ceux qui en prenaient le titre, étaient acquis au principe de la liberté d'enseignement ; mais, tout en le proclamant, il leur déplaisait fort d'en faire bénéficier les Jésuites. Les catholiques, ayant à leur tête l'épiscopat tout entier, réclamaient l'exécution loyale et complète de l'engagement contenu dans la Charte : malheureusement, ils étaient divisés. Tandis que Montalembert et l'abbé Dupanloup recommandaient la modération et acceptaient le contrôle de l'Etat, Louis Veuillot et les intransigeants de son école se refusaient à toute concession et aggravaient le conflit par le caractère injurieux de leur polémique. Quanta l'Université, principale intéressée dans la question, elle n'était pas beaucoup plus unie que ses adversaires. Elle comptait encore dans ses rangs bon nombre de partisans irréductibles du monopole ; mais presque tous ses chefs, tous les grands esprits dont elle s'honorait, se ralliaient, les uns après les autres, à la cause de la liberté et du droit commun, dont Guizot et Saint-Marc- Girardin s'étaient faits les premiers champions. Cousin luimême lui apporta une adhésion aussi précieuse que significative. Personne, cependant, ne s'était montré moins favorable que lui aux premières tentatives faites en faveur de l'école libre. C'était lui qui, en i83o, avait adressé à Lacordaire et à Montalembert cette boutade célèbre : (( Non seulement je m'opposerai à ce qu'on vous donne la liberté de

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