CHAPITRE IX
LA RÉPUBLIQUE DE i848 ET LA LOI DE i85o
La liberté de renseignement proclamée par la constitution de i848. — Projet de loi de M. Carnot sur l'instruction primaire. — M. de Falloux ministre de l'Instruction publique : commission constituée par lui pour l'élaboration d'un nouveau projet de loi sur l'instruction primaire et secondaire. — Prétentions respectives des partis en présence. — Caractère transactionnel de l'œuvre de M. de Falloux. — Analyse sommaire de la loi du i5 mars i85o.
L'Assemblée nationale de la dernière République mit autant d'empressement que la monarchie de Juillet à reconnaître et à proclamer la liberté de l'enseignement. L'article 9 de la constitution votée le 20 septembre i848 contenait cette déclaration formelle :
(( L'enseignement est libre ; la liberté d'enseignement s'exerce sous les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l'Etat. Cette surveillance s'étend, à tous les établissements d'éducation et d'enseignement sans aucune exception. »
Le nouveau ministre de l'Instruction publique, M. Carnot, n'avait, du reste, pas attendu le vote de ce texte pour se mettre à l'œuvre. Dès le 3o juin i8/i8, il avait saisi l'Assemblée nationale d'un projet de loi relatif à l'instruction primaire et reposant sur les trois principes suivants : obligation, gratuité, liberté. Ce projet s'inspirait de l'esprit le plus libéral, et le ministre faisait, à ce point de vue, des déclarations dont les plus exigeants pouvaient se contenter :
(( ... Nous VOUS demandons, — disait-il dans Texposé des motifs, — de proclamer la liberté d'enseignement, c'est-à-dire le droit de tout citoyen de communiquer aux autres ce qu'il sait, et le droit du père de famille de faire élever ses enfants par l'instituteur qui lui convient. Nous considérons la déclaration de ce droit comme une des applications légitimes et sincères de la parole de liberté que notre République a jetée au monde avec enthousiasme (i). »
Conformant, d'ailleurs, son projet à ces principes, M. Carnot allait, par une innovation singulièrement hardie, jusqu'à supprimer l'obligation du certificat de moralité, (( ne reconnaissant, disait-il, d'autres arbitres compétents, sur un point si délicat, que les pères eux-mêmes et n'admettant d'autre cause d'indignité qu'une condamnation judiciaire (i).» Les deux seules conditions exigées des instituteurs libres auraient donc été la possession d'un certificat d'aptitude et une déclaration faite à la mairie un mois avant l'ouverture d'une école. Les certificats d'aptitude auraient été délivrés par un jury spécial présidé par le recteur ou par un inspecteur supérieur de l'enseignement primaire et composé de huit membres nommés pour trois ans, moitié par le ministre, moitié par le conseil général du département. Enfin, la surveillance des écoles aurait été confiée à un comité communal placé auprès de la municipalité, à un comité central placé auprès du conseil général et aux inspecteurs des écoles primaires. C'est à la demande du recteur ou du comité central, et seulement pour cause d'inconduite ou d'immoralité, que les instituteurs pouvaient être poursuivis devant le tribunal de l'arrondissement, sauf appel à la cour. La pénalité applicable était l'interdiction, soit temporaire, soit perpétuelle, d'exercer l'enseignement.
Ce projet ne fut jamais discuté. Son auteur, M. Carnet, quittait le ministère dès le 5 juillet i848, et sa proposition elle-même, bien qu'examinée par une commission dont
(i) Moniteur du i^r juillet i848.
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M. Barthélémy Saint-Hilaire avait présenté le rapport, était retirée, le 4 janvier suivant, par le nouveau ministre de l'Instruction publique, M. de Falloux. Celui-ci constituait en même temps deux commissions chargées de préparer deux nouveaux projets, l'un sur l'enseignement primaire, l'autre sur l'enseignement secondaire.
11 n'est pas besoin de résumer ici les travaux de ces commissions, qui ne tardèrent pas à se réunir en une seule sous la présidence de M. Thiers et dont les déUbérations aboutirent à la rédaction d'un texte d'où est sortie la loi de i85o.
On sait combien fut laborieuse la préparation de cette loi, combien vive sa discussion. Etudiée d'abord parla commission extraparlementaire que présidait M. Thiers, remaniée ensuite par la commission de l'Assemblée législative, puis renvoyée au Conseil d'Etat, enfin, soumise à deux délibérations successives, elle servit, pendant plus d'une année, de point de mire à tous les partis, de trait d'union à toutes les oppositions. Elle ne satisfaisait, à vrai dire, aucun des groupes adverses et ardents qui avaient mené la campagne, pendant tout le règne de Louis-Philippe, sur la question de la liberté d'enseignement. A tous elle demandait des sacrifices et n'offrait que des avantages partiels. Elle était une transaction : c'était là son principal et plus sérieux mérite ; mais c'était aussi ce que ne pouvait lui pardonner ni la droite, ni la gauche. Pour la faire adopter, il ne fallut rien moins que la patience inaltérable, la ténacité douce, la parole conciliante, le tact exquis et l'habileté honnête de M. de Falloux ; il fallut aussi l'intervention heureuse de ses principaux auxiliaires, Montalembert et l'abbé Dupanloup ; il fallut encore un sincère esprit de concorde et de tolérance de la part de la majorité qui le soutenait.
Que réclamait la fraction la plus exigeante et la plus bruyante du parti catholique ? La suppression de l'Université, la liberté absolue de l'enseignement sans aucune intervention de l'Etat. Que demandait le parti des universitaires ? L'exclusion des Jésuites et des autres congrégations ensei-
gnantes non autorisées, Tapplication du droit commun aux petits séminaires. Qu'aurait voulu, dit-on, M. Thiers, épouvanté des progrès du socialisme révolutionnaire ? La substitution générale des religieux aux maîtres d'écoles laïques. Que donnait aux uns et aux autres la loi présentée par M. de Falloux ? Rien de tout cela ; mais simplement une extension de la loi de i833 sur l'enseignement primaire et Taffranchissement de l'enseignement secondaire.
Il ne saurait être question d'analyser ici en détail cette loi si connue et qui a été si longtemps comme le code de l'instruction publique en France : il suffit de rappeler les innovations principales qu'elle réalisait.
En ce qui concerne l'enseignement primaire, elle portait à vingt-un ans Tâge requis pour tenir école ; elle supprimait l'obligation du certificat de moralité ; elle faisait nommer par le conseil académique le jury chargé de procéder à l'examen des candidats ; enfin elle établissait le système des « équivalences » : en d'autres termes, elle admettait que la capacité des candidats aux fonctions d'instituteur pût résulter non seulement de la possession d'un certificat d'aptitude ou d'un stage de trois ans accomplis dans un établissement scolaire, mais encore de diverses autres circonstances constituant une présomption d'aptitude : admission dans une des écoles spéciales de l'Etat, baccalauréat, prêtrise, présentation de lettres d'obédience pour les institutrices congréganistes. Elle plaçait les écoles sous la surveillance de délégués cantonaux désignés par le conseil académique ; en outre, les établissements libres étaient soumis aux visites de l'inspection primaire, mais seulement au point de vue de la moralité, de l'hygiène et du respect dû à la constitution et aux lois. En cas de violation des règles prescrites pour l'ouverture des écoles, les pénalités édictées par la loi étaient appliquées par les tribunaux
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correctionnels. L'instituteur libre pouvait être traduit pour faute grave, pour inconduite ou immoralité, devant le conseil académique et frappé d'interdiction soit temporaire, soit absolue : dans ce dernier cas, le condamné pouvait en appeler au conseil supérieur de Tlnstruction publique.
Pour l'enseignement secondaire, la loi de i85o supprime le monopole et lui substitue la liberté. D'après ses dispositions, tout Français, âgé de vingt-cinq ans et n'ayant subi aucune condamnation de nature à entacher son honorabilité, peut ouvrir un établissement d'instruction secondaire. Il doit auparavant déposer entre les mains du recteur le plan des locaux scolaires, le programme des études et le règlement intérieur de l'établissement. Il doit, de plus, justifier de l'accomplissement d'un stage de cinq ans, accompli comme professeur ou surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou privé, et du diplôme de bachelier es lettres ou d'un brevet de capacité délivré par le ministre, sur la proposition du conseil académique. Un mois après le dépôt de ces pièces, l'établissement peut être ouvert, à moins d'opposition formée par le recteur, le préfet ou le parquet, dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves : les oppositions sont jugées par le conseil départemental, sauf appel au conseil supérieur de l'Instruction publique.
La surveillance des établissements libres d'enseignement secondaire est confiée aux inspecteurs de l'Instruction publique qui doivent faire porter exclusivement leurs investigations sur la moralité, l'hygiène, le respect de la constitution et des lois. En cas de désordre grave, le chef de l'établissement peut être cité devant le conseil académique et réprimandé. En outre, toute personne attachée à une maison d'éducation peut être traduite, pour inconduite ou immoralité, devant le conseil supérieur de l'Instruction publique et être interdite de sa profession, à temps ou à toujours, sauf appel devant le conseil d'Etat.
Des subventions pouvaient être allouées aux établissements libres par l'Etat, les départements ou les communes, sous
certaines conditions de diplômes et sur avis favorable du conseil départemental ou, à son défaut, du conseil supérieur de l'Instruction publique. Elles ne devaient pas dépasser le dixième des dépenses annuelles de rétablissement.
Enfin, le conseil supérieur appelé, comme on vient de le voir, à jouer un rôle si considérable, voyait sa composition profondément modifiée. Il cessait d*être un conseil purement pédagogique : à côté d'une section permanente composée exclusivement d'universitaires, il comprenait une section non permanente et dans laquelle siégeaient des représentants élus du clergé, de la magistrature, de l'Institut, avec trois conseillers d'Etat choisis par le ministre et trois membres de l'enseignement secondaire libre également nommés par le ministre. C'est le conseil supérieur tout entier qui statuait en matière disciplinaire.
Telle était cette loi, si vivement critiquée et contestée avant son adoption, si violemment attaquée depuis et autour de laquelle les partis se sont livrés tant de combats acharnés. Elle faisait cesser la dictature universitaire, suite et complément de la dictature impériale ; elle consacrait au profil de tous le droit naturel d'enseigner ; elle s'opposait à l'établissement d'exclusions arbitraires contre les citoyens suivant les croyances qu'ils professaient ou l'habit qu'ils portaient ; elle mettait enfin le père de famille en possession de ce droit primordial qui consiste dans le libre choix de l'éducateur de ses enfants ; elle le libérait de l'alternative douloureuse à laquelle il était réduit depuis près d'un demisiècle : ou priver ses enfants d'instruction, ou les livrer à des maîtres qui n'avaient pas sa confiance. La législation française sur l'enseignement cessait d'être une législation autocratique et rétrograde; elle devenait, suivant le vœu de Thiers, de Guizot, de Mole, du duc de Broglie, de Benjamin Constant, de Lamartine, de tous les grands hommes d'Etat du siècle, une législation vraiment libérale. C'était bien un traité de paix, — un concordat, suivant le mot de Montalembert. C'est à ce titre qu'elle était surtout bienfaisante ; c'est aussi à
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ce titre que, comme d'autres concordats, elle était en butte à l'hostilité de tous les intransigeants.
Pour beaucoup de ses auteurs, cet édit de Nantes pédagogique ne devait pas avoir seulement comme résultat défaire cesser les querelles professionnelles entre l'Université et ses concurrents. Ils espéraient qu'il préparerait encore la pacification des esprits, le rapprochement des intelligences, la pénétration réciproque de la foi religieuse et de la science humaine, la réconciliation de l'Eglise catholique et de la philosophie, si violemment séparées Tune de l'autre depuis le xvm' siècle.
C'était, en particulier, la pensée, le désir de Thiers :
(( Là religion et la philosophie, — disait-il à l'Assemblée dans la séance du 1 8 janvier i85o, — sont nées le même jour, le jour où Dieu a mis la religion dans le cœur de l'homme et la philosophie dans son esprit ; il faut qu'elles vivent ensemble, immortelles à côté l'une de l'autre, qu'elles ne se séparent pas, et que, dans les temps d'épreuve, elles cherchent à se rapprocher plutôt qu'à se détruire. C'est mon vœu : je crois qu'il est réalisé dans la loi. »
N'était-ce là qu'une généreuse illusion.^ Peut-être, si nous en jugeons par les résultats. Mais, dans tous les cas, l'entreprise valait la peine d'être tentée ; un tel appel valait la peine d'être lancé, car il contient le plus beau programme d'unité morale qui ait jamais été porté à la tribune.
Pour arriver à ce résultat, M. Thiers et ses amis n'avaient pas marchandé, — il faut le reconnaître, — les concessions à l'Eglise. Non seulement tous les religieux, — les Jésuites eux-mêmes — allaient pouvoir enseigner librement; non seulement les petits séminaires, affranchis de la direction universitaire, allaient pouvoir fonctionner sous le simple contrôle de l'Etat, exercé de concert avec les évoques ; mais encore la prêtrise était assimilée au brevet de capacité et la lettre d'obédience allait suffire aux religieuses pour tenir école.
Le législateur de i85o avait-il, en cela, dépassé les bornes
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de la prudence? L'événement semble l'avoir prouvé. Avaitil violé le principe de l'égaUté? Cela est beaucoup plus contestable, car les avantages accordés aux membres du clergé et aux -femmes congréganistes étaient assurément loin de compenser ceux que procurent aux écoles publiques les crédits inscrits pour leur entretien au budget de TEtat, ainsi qu'aux budgets départementaux et communaux, et payés par la masse des contribuables. Encore moins est-il vrai de dire que la loi de i85o instituait un monopole de fait au profit de l'Eglise. On Ta prétendu, on l'a répété à satiété ; mais les faits et les statistiques officielles ont suffisamment prouvé à quel point les écoles de l'Etat avaient gardé leur prépondérance, du moins dans l'enseignement primaire. Dans les établissements d'enseignement secondaire, l'avantage était beaucoup plus disputé ; or, c'est précisément dans ce domaine que la loi accordait le moins de faveurs à l'enseignement libre et que la lutte se poursuivait dans les conditions les plus égales, — ou plutôt sans autre inégalité que celle dont les subventions du budget faisaient bénéficier l'Université.
En réalité, la loi de i85o avait profité à tous. Elle avait aidé au développement des écoles libres, elle avait permis aux collèges libres d'exister; mais, en même temps, elle avait été favorable à l'Université, dont l'enseignement, stimulé par la concurrence, n'a jamais été plus répandu, plus complet, ni plus efficace que pendant la dernière moitié du XIX* siècle. Elle était entrée dans les mœurs ; selon le vœu et les prévisions de ses auteurs, elle était devenue réellement un gage de concorde et un moyen de pacification. Son vote avait pour but le rapprochement des esprits et des âmes; son application l'avait préparé ; son abrogation ne fera que le compromettre.