LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
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On a longtemps accusé les Français de ne pas « regarder par la fenêtre », c'est-à-dire de ne pas se tenir suffisamment au courant de ce qui se passe au delà de leurs frontières et de ne pas assez profiter des exemples de l'étranger. Ce reproche, s'il a été fondé autrefois, a, en grande partie, cessé de l'être aujourd'hui. Soit directement par des voyages, soit indirectement au moyen de livres nombreux et bien faits, nos compatriotes cherchent de plus en plus à se renseigner sur les institutions et les mœurs des autres peuples. A ce point de vue, ils ne méritent guère que des éloges ; mais on pourrait peut-être leur adresser une critique d'un autre genre: c'est, pour continuer la métaphore, de ne pas se servir toujours de bonnes lunettes quand ils veulent observer les pays étrangers. Ce qui semble le plus difficile à un Français, n'est-ce pas, en effet, de dépouiller, en quelque sorte, sa personnalité ethnique ? Il a une tendance presque invincible à tout voir avec ses yeux de Français, à tout juger à son point de vue français, r et il en résulte que, s'il connaît l'étranger, il ne le comprend pas toujours. Il l'habille volontiers à la française, en perdant de vue les différences de races et de milieux, appréciant, par exemple, les institutions en elles-mêmes sans tenir suffisamment compte de l'esprit dans lequel elles sont appliquées ni des mœurs auxquelles elles répondent. Il est par là même trop porté à
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les dénigrer sans motifs ou, au contraire, à les imiter imprudemment, à les transplanter, pour ainsi dire, à la légère dans le sol français auquel elles ne conviennent pas.
Ces réflexions et ces réserves s'imposent plus particulièrement quand il s'agit d'éducation, car c'est en cette matière surtout que les mœurs et Tesprit d'un peuple ont une importance capitale: ils réagissent sur la législation, rinspirent, en règlent l'application et lui donnent, en un mot, sa valeur véritable. Il ne faut donc ni exagérer, ni atténuer la portée du résumé, que l'on va lire, de la législation scolaire dans les principaux pays civilisés : les institutions qui s'y trouvent décrites sont intéressantes en elles-mêmes ; mais elles ne pourraient pas toutes être transportées en France sans modifications : elles valent surtout à titre d'indication. Elles nous montrent la plupart de nos voisins pratiquant hardiment, largement la liberté d'enseignement ou tout au moins s'orientant vers elle : leur remarquable unanimité à ce point de vue est un fait qui ne manque pas d'éloquence.
Grande-Bretagne .
On l'a dit souvent, et avec raison, le bras de mer, large de sept lieues, qui sépare la France de l'Angleterre n'est pas un simple fossé. C'est bien plutôt un abîme, tant sont opposés les tempéraments, les caractères, les mœurs et les institutions des deux peuples. Nulle part peut-être cette dissemblance profonde n'est plus manifeste que dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation.
En cette matière tout, chez nous, relève, plus ou moins directement, de l'Etat: chez nos voisins, tout à peu près est laissé à l'initiative privée. Chez nous, tout est centralisé; en Angleterre, les autorités locales, les comités électifs jouent un rôle prépondérant. En France, les établissements sco-
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laires sont, pour la plupart, des créations de TEtat ; en Angleterre, ils sont dus soit à l'initiative locale, soit à des fondations séculairies. En France, la liberté du père de famille est, dès à présent, très limitée et bien plus menacée encore dans l'avenir; en Angleterre, elle est complète.
Telle est l'impression générale que laisse un premier coup d'œil : elle ne fait que s'accentuer et se fortifier si Ton descend dans le détail.
En fait d'instruction primaire, l'Angleterre n'eut, pendant bien longtemps, que celle distribuée par les écoles confessionnelles dues à l'initiative privée, par les voluntary, les denominational schools. Chaque dénomination ou secte religieuse entretenait les siennes ; mais le plus grand nombre, et de beaucoup, appartenait à l'Eglise anglicane. Elles étaient soutenues principalement par les fondations, par les libéralités des particuliers et par le produit de la rétribution scolaire. L'Etat leur accordait aussi quelques subventions, mais sans s'immiscer dans leur fonctionnement.
Avec le temps, cette situation dut se modifier. L'accroissement de la population, plus^encore peut-être l'émigration des ruraux vers les villes rendaient, sur beaucoup de points, les fondations scolaires insuffisantes. Il n'y avait plus assez d'écoles et elles avaient de plus en plus de peine à vivre. En outre, tous les « non-conformistes », c'est-à-dire tous ceux qui n'appartenaient pas à l'Eglise établie, à la (( high church y> — presbytériens, catholiques, libres penseurs, etc. — se plaignaient de l'instruction trop étroitement confessionnelle donnée dans la plupart des voluntary schools.
C'est sous l'influence de ces causes diverses que fut votée la loi du 9 août 1870, sur l'éducation élémentaire, appelée aussi, du nom de son principal auteur, la loi Forster. Cette loi, encore partiellement en vigueur, consacrait deux innovations considérables : elle instituait une classe nouvelle d'écoles, les elementary public schools ; elle autorisait la création d'un rouage jusqu'alors inconnu, celui des school boards ou bureaux scolaires.
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Toutes les écoles existantes ont, d'ailleurs, été maintenues, quelle qu'en fût Torigine, et toutes peuvent continuer à fonctionner ; mais, pour avoir le caractère d' « écoles publiques élémentaires », elles doivent se conformer aux deux prescriptions suivantes :
1* N'imposera aucun enfant l'obligation d'assister à l'instruction religieuse ou à des exercices religieux contrairement à la volonté de ses parents : à cet effet, le temps consacré à la religion doit être placé au commencement ou à la fin des classes et l'heure doit en être indiquée sur un tableau affiché dans l'école : c'est ce que l'on a appelé la « clause de conscience )) ;
2*» L'école doit, d'autre part, être toujours ouverte aux inspecteurs royaux, qui n'ont, d'ailleurs, aucun contrôle à exercer sur là partie religieuse de l'enseignement.
Les écoles remplissant cette double condition sont, seules, qualifiées écoles publiques élémentaires et, d'après la loi de 1870, elles pouvaient seules participer, en cette qualité, aux subventions annuelles votées par le Parlement.
Quant aux school boards ou bureaux scolaires, ils devaient être institués sur l'initiative de \ Education Department, qui correspond à notre ministère de l'Instruction publique et qui, depuis 1899, a été transformé. Dans tous les bourgs ou paroisses où ce ministère jugerait le nombre des écoles insuffisant, il pouvait ordonner qu'il serait procédé, dans un certain délai, à la nomination d'un school board\ il pouvait même en autoriser la formation immédiate, soit à la demande des électeurs, soit lorsqu'une école serait sur le point d'être fermée et que sa disparition aurait pour résultat de rendre insuffisante l'organisation scolaire du district. Mais, dans aucun cas, VEdacation Department, ni le Board oj Education, qui l'a remplacé, ne pouvait constituer lui-même un school board ; il se bornait à en ordonner la constitution. Les membres en étaient électifs : dans les bourgs ils étaient élus par les habitants inscrits au rôle de la a bourgeoisie )) et, dans les paroisses, par tous ceux qui acquittaient les taxes
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locales (ratepayer$).^Le bureau d'école ainsi nommé avait des pouvoirs étendus : c'est lui qui fondait les écoles reconnues nécessaires, qui les administrait soit par lui-même, soit par ses délégués ; c'est lui qui faisait les règlements intérieurs des écoles : il nommait les directeurs et les maîtres d'école ; il pouvait enfin établir des taxes spéciales et illimitées imposables à l'ensemble des contribuables du district pour l'acquittement des dépenses scolaires. Il est à noter que les écoles fondées par les conseils scolaires, les Board schools, comme on les appelle en Angleterre, sont des écoles non-confessionnelles et ne donnent pas d'enseignement.
Les school 6oarcfe avaient encore, aux termes de la loi de 1870, d'autres attributions non moins importantes : il dépendait d'eux de rendre, dans leurs circonscriptions respectives, l'enseignement primaire gratuit; c'était à eux également qu'il appartenait de le déclarer obligatoire : la loi se bornait à établir des sanctions pénales qui ne devenaient applicables qu'en vertu de leurs décisions.
11 est aisé de se rendre compte de l'importance que présentait l'institution des school boards. Elle prit, d'ailleurs, un* très grand développement, sans cependant s'étendre à toute l'Angleterre : dans ces dernières années, il y avait encore 8000 districts sans bureau scolaire. 11 ne faut pas oublier, en effet, qu'il ne devait en être institué que là où l'organisation de l'enseignement primaire était reconnue insuffisante. Partout ailleurs, l'instruction continue a être donnée par les volantary schools qui peuvent, sous les conditions indiquées, acquérir le titre d'école publique mais qui peuvent aussi subsister comme écoles libres. Ces écoles se constituent, d'ailleurs, s'ouvrent et distribuent l'enseignement sans autorisation préalable, sans conditions de diplômes ni de certificat de moralité, à la seule condition de déclarer leur existence et sauf à se voir poursuivies judiciairement en cas d'infraction à l'hygiène ou à la morale.
Cette législation a subi, depuis 1870, de nombreuses modifications. Le rôle des bureaux scolaires a été graduelle-
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ment réduit, en attendant leur complète suppression. Une loi du 25 août 1 876 leur a retiré, pour le transférer aux (( gardiens des pauvres », le droit de statuer sur les exemptions de la rétribution scolaire en faveur des enfants d'indigents ; elle â, en même temps, institué une autorité nouvelle, sous le nom de comités d'assiduité, pour veiller à la fréquentation des écoles, à la place des bureaux scolaires.
La gratuité de l'instruction primaire, que la loi Forster laissait à la discrétion des conseils scolaires, a été étendue, par la loi du 5 août 1891, à tous les enfants, de trois à quinze ans, qui suivent régulièrement les cours d'une école publique élémentaire. A cet effet, le Trésor public paie une subvention de 10 shillings (12 fr. 5o) par enfant et par an, qui remplace, jusqu'à concurrence de ce chiffre, la rétribution scolaire. Il en résulte que la gratuité n'est pas partout absolue : le législateur a voulu laisser aux directeurs d'écoles et aux parents la possibilité de maintenir des écoles primaires, d'un ordre plus relevé que les autres, mais dans lesquelles continuerait à être perçue une rétribution scolaire éupérieure au taux moyen de dix shillings. Le complément des dépenses nécessaires est couvert, dans les écoles publiques, par le produit de taxes spéciales imposées à tous les contribuables.
Quant à l'obligation de Tinstruction primaire, partiellement édictée par divers conseils scolaires en vertu de la loi de 1870, elle fut généralisée par la loi du i5 août 1876, d'après laquelle les parents doivent, sous peine d'amende, faire donner à leurs enfants une instruction élémentaire « sérieuse y> (efficient).
Cette même loi interdit d'employer aucun enfant avant douze ans et s'il ne justifie, par un certificat, d'une instruction primaire suffisante.
Enfin l'obligation scolaire a été rendue définitivement applicable à toute l'Angleterre et au pays de Galles par la loi du 26 août 1880. Cet acte a imposé aux « autorités locales », c'est-à-dire soit aux conseils scolaires, soit aux (( comités