‹ L'état, le père et l'enfantChapitre 29 sur 60 · GRANDE- BRETAGNE 1 5 Q · texte numérisé non relu

GRANDE- BRETAGNE 1 5 Q

çaîent que sur une partie des écoles, puisqu'il y avait 8000 districts dépourvus de bureaux scolaires et que la moitié à peine des élèves (2600000 contre 3 millions) fréquentait leurs écoles. D'un autre côté, par une extension contestable de leurs pouvoirs, les bureaux scolaires s'occupaient aussi des établissements d'enseignement primaire supérieur. Enfin, les conseils de comté étaient chargés de la surveillance de l'enseignement technique. Quant à l'enseignement secondaire proprement dit, sa situation était plus mal définie et plus incertaine encore que celle de l'enseignement primaire.

A cette organisation chaotique la nouvelle loi substitue un système précis, applicable à l'ensemble de l'instruction publique, sauf aux universités.

Elle met toute l'instruction publique de l'Angleterre (i) entre les mains de trois ordres d'autorités : l'autorité locale, en général les conseils de comté ; les « comités d'éducation )) qui les assistent ; au sommet, le Board of Education qui siège à Londres.

Les school boards sont supprimés et tous les établissements d'enseignement, de quelque ordre qu'ils soient, sont placés, au premier degré, sous la direction de 1' « autorité locale d'éducation », qui est le county comaiciÏ (conseil de comté) ou borough county council (conseil de comté-bourg) (2). Pour donner la préférence aux conseils de comté, on a fait valoir qu'ils avaient, sur les bureaux scolaires, le double avantage d'être constitués partout et d'avoir la gestion de l'ensemble des finances locales : il en résulte qu'ils sont mieux à même de se rendre compte des charges scolaires que peut supporter la masse des contribuables, tandis que les school boards, n'ayant d'autre taxe à voter que des taxes

(l) La loi n'est applicable ni à l'Ecosse, ni à l'Irlande ; elle ne le sera, à Londres, qu'en vertu d'une loi spéciale.

(a) Pour ce qui concerne l'enseig^nement primaire, l'autorité locale compétente est le conseil du bourjy, dans les a boroughs » ou bourgs comptant plus de 10 000 habitants, et le conseil de district dans les districts urbains ayant plus de 30 000 âmes.

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