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v^\4;iiix^s» ^wins maximum fixé par la loi, se trouvaient trop É^^K^iuoiil entraînés à en exagérer le montant.
|.,vs autorités locales, c'est-à-dire presque toujours les vNM^Mnl* (le comté ou de comté-bourg, auront à s'occuper vK^ iloux catégories d'écoles primaires : celles qui dépenvUioiit antérieurement des schooUboards {i) et les écoles Uhx\*t (voluntary) (2).
Kii ce qui concerne les premières, elles héritent de toutes lo^ attributions des anciens school boards : elles ont la charge vIo CCS écoles, entretiennent les bâtiments, pourvoient au kuuonicnt du personnel et construisent les écoles nouvelles viuiMont reconnues nécessaires. Enfin, elles nomment les deux hors des directeurs d'école ; l'autre tiers est nommé par ce ijuo la loi appelle la (( petite autorité locale », c'est-à-dire le conseil de bourg, de district urbain ou de paroisse.
Quant aux écoles libres, voici comment la situation en est iH^glée par la nouvelle loi.
Les propriétaires et directeurs de ces écoles doivent mettre tous les locaux scolaires à la disposition de 1' « autorité locale d'éducation » pour servir à l'usage d'écoles publiques élémentaires. Ils prennent à leur charge les frais d'entretien de ces bâtiments, ainsi que les dépenses de réfection ou d'agrandissement qui seraient reconnus nécessaires. C'est l'autorité locale qui doit faire face à toutes les autres dépenses : logement du personnel, traitements des maîtres, frais de tout l'enseignement, excepté de l'enseignement religieux.
Ces écoles sont dirigées par un corps de directeurs composé en principe de six personnes : quatre nommées par les fondateurs de l'école ou leurs représentants, et deux par l'autorité locale. Ce corps de directeurs nomme et révoque les maîtres, mais sous réserve de l'agrément de l'autorité locale
(i) Elles prennent le titre d' « écoles instituées par les conseils (schools provided hy the CouncilsJ. »
(3) La loi les désig^ne sous le titre d' « écoles non instituées par les conseils » ou d* « écoles maintenues » (schools not providcd hy the councils on maintained).
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qui ne peut, d'ailleurs, le refuser que pour des motifs purement pédagogiques. Il doit également se conformer aux indications de Tautorité locale pour tout ce qui concerne l'enseignement, en dehors de l'instruction religieuse, pour le nombre et la qualité des maîtres et pour les causes de renvoi de ceux-ci ; à la condition que ces indications n'apportent aucune entrave à l'instruction religieuse.
L'autorité locale peut, d'ailleurs, se substituer aux directeurs d'écoles libres ou volontaires qui ne tiendraient pas compte de ses instructions, et elle a le droit d'inspecter ces écoles comme les autres. En cas de difficultés entre elle et les directeurs, c'est le Board of Education qui prononce souverainement.
Il est pourvu aux dépenses de toutes les écoles, volontaires ou non, au moyen des subventions de l'Etat et du « fonds des comtés ». Les subventions se composent de deux éléments : une somme fixe de 4 shillings par élève et une autre qui varie suivant les ressources de la localité et qui est calculée de façon à compléter la somme de lo shillings par élève et par an. Les « fonds des comtés » sont alimentés par un prélèvement sur l'impôt des spiritueux (whysky money) et par le produit de la taxe scolaire du comté ; cette taxe n'a pas de limite légale. C'est l'autorité locale (conseil de comté, etc.) qui en fixe le montant ; elle doit faire en sorte que les localités intéressées supportent les dépenses des écoles qui les desservent dans une proportion variant de la moitié aux trois quarts.
Il peut même être contracté des emprunts pour constructions scolaires : c'est l'autorité scolaire qui décide ces emprunts, c'est elle qui en fixe le montant et les conditions.
A côté des autorités locales, c'est-à-dire des conseils de comté, la loi de 1902 prévoit et prescrit la création d'un rouage auxiliaire et nouveau, celui des « comités d'éducation )). Elle se borne, d'ailleurs, à tracer les grandes lignes de leur organisation : il peut en être institué un ou plusieurs par comté, au gré des conseils ; ils seront nommés au moins
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en majorité par ces conseils ; ils se composent d'un certain nombre de conseillers, des personnes compétentes désignées par les corps s'occupant d'éducation et, éventuellement, des membres des anciens schoolboards. Les femmes pourront en faire partie. Pour les détails de la constitution et des attributions de ces comités, la loi renvoie aux règlements spéciaux qui seront élaborés par chaque conseil et soumis à Tapprobation du Board of Education,
Toutes les questions soumises aux conseils de comté, en matière d'enseignement, sont, de droit, renvoyées à Texamen du comité d'éducation, et c'est seulement sur son rapport que le conseil statue. 11 est fait exception pour le vote des taxes scolaires et des emprunts : mais les attributions financières sont les seules que les conseils de comté exercent directement.
Enfin, le Board of Education est appelé à statuer sur toutes les difficultés qui peuvent se produire soit entre les conseils du comté et les comités d'éducation, soit entre ces conseils et les directeurs d'écoles : il peut même se substituer aux conseils qui négligeraient de s'acquitter de leurs devoirs.
Au point de vue de l'instruction religieuse dans les écoles primaires, voici la situation qui résulte de l'application de la nouvelle loi. Cette instruction continuera à être donnée pendant les heures de classe : elle sera distribuée conformément à l'acte de fondation de l'école, sous le contrôle des directeurs et celui de l'évêque ou du supérieur ecclésiastique, quand l'acte de fondation l'a prévu.
Dans les autres écoles, il n'y a pas, en principe, d'instruction religieuse ; il n'y a qu'une instruction morale ; mais, en pratique, l'enseignement des vérités bibliques, communes à tous les cultes chrétiens, est considéré comme rentrant dans l'instruction morale. C'était déjà, du reste, l'usage suivi dans les écoles instituées par les school boards sous l'empire de la loi de 1870.
Telles sont, en ce qui concerne l'enseignement primaire, les dispositions principales de cet acte dont l'adoption fera époque dans l'histoire de la législation scolaire anglaise. Elle a
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une portée politique incontestable et il est non moins certain qu'en la présentant et en la votant, ses promoteurs ont eu pour but principal de raffermir l'influence du clergé anglican sur l'école. Mais ils peuvent légitimement faire valoir, à Tappui de leur acte, l'importance considérable des volantary schools qui instruisent, à l'heure actuelle, plus de la moitié des enfants d'âge scolaire. Ils sont, d'ailleurs, partis pour rédiger leur dernière loi d'un principe absolument juste en soi : ils estiment que l'Etat ne doit pas favoriser une catégorie d'écoles aux dépens d'une autre, mais que, l'instruction populaire, soit laïque, soit confessionnelle, étant un service public de première importance, tous ceux qui l'assurent ont droit aux encouragements de l'Etat et aux subventions officielles alimentées par les sacrifices de tous les contribuables, pourvu qu'il soit pris les mesures nécessaires pour sauvegarder la liberté de conscience des enfants et de leurs familles. C'est là une idée dont il est difficile de contester l'inspiration tolérante et libérale.
Si, en Angleterre, l'Etat s'est beaucoup occupé, surtout dans ces derniers temps, de l'organisation de l'enseignement primaire, il s'était, en revanche, presque absolument désintéressé, jusqu'à présent, de l'enseignement secondaire. Cet enseignement, assez insuffisant, d'ailleurs, comprend: quelques grands collèges institués et entretenus à l'aide de fondations parfois très anciennes et très considérables, gérées par des conseils de trustées ; des grammar schools ou écoles de grammaire ayant également des dotations plus ou moins importantes ; enfin un grand nombre àeprivate schools tenues par des particuliers à leurs risques et périls et avec leurs seules ressources. Toutes ces écoles jouissent d'une complète indépendance. Non seulement l'Etat ne distribue pas luimême l'enseignement secondaire ; mais encore il laisse aux établissements qui le donnent liberté absolue quant à leur organisation et à leur fonctionnement, quant au choix de leurs professeurs, quant aux programmes et aux méthodes d'enseignement. Aucune condition de capacité ni de morahté