CANADA
ils répartissent les ressources financières des écoles. Enfin, ils constituent la corporation scolaire, qui, du reste, est permanente, car ils doivent pourvoir eux-mêmes aux vacances qui peuvent se produire parmi eux.
La loi a, d'ailleurs, pris des précautions minutieuses pour faire scrupuleusement respecter la liberté de conscience des minorités dissidentes, c'est-à-dire des habitants qui n'appartiendraient pas à la même religion que la majorité. Dans toute municipalité scolaire, un groupe quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables, professant une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables, peut signifier par écrit au président des commissaires d'écoles leur intention de se soustraire au contrôle de la commission scolaire, afin de former une corporation scolaire séparée. Cette notification faite, les dissidents doivent élire aussitôt trois syndics d'écoles, qui seuls peuvent imposer et percevoir les taxes scolaires des dissidents.
Les ressources affectées aux écoles publiques se composent des subventions du gouvernement et des ressources locales de ces écoles. Les subventions provinciales sont réparties parle surintendant de l'enseignement entre toutes les municipalités scolaires proportionnellement au chiffre de leur population. Quant aux ressources locales provenant du produit des taxes scolaires et de l'écolage, elles servent à payer les traitements des instituteurs, les achats de fournitures et les autres frais scolaires pour toutes les écoles, sans tenir compte de la proportion suivant laquelle cliaque arrondissement a contribué à ce fonds commun.
Enfin, les écoles dissidentes participent comme les autres, en proportion du nombre de leurs élèves, aux subventions de la province et aux subsides provenant des ressources locales.
Ainsi, c'est aux contribuables régulièrement organisés et réunis que la législation canadienne confie le soin de créer et d'organiser les écoles suivant leurs besoins, conformément à leurs traditions religieuses et patriotiques. Ils sont considérés avec raison comme les meilleurs juges en cette ma-
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tière; TEtat n'intervient que pour les aider, les subventionner et les protéger dans Texercice de la plus précieuse de leurs libertés.
Ce qu'il faut surtout admirer, c'est l'esprit de profonde tolérance et de sincère libéralisme dans lequel est conçu et appliqué tout ce système d'enseignement. A la « convention )) tenue à Ottawa, en 1901, par V Association d éducation du Dommion, le surintendant de l'enseignement dans la province de Québec se rendait l'interprète de ce sentiment dans des termes qui méritent d'être rappelés :
(( Notre loi de l'instruction publique, — disait-il, — est une preuve éclatante de la bonne foi et des bons sentiments qui nous animent. La minorité, chez nous, jouit de tous les privilèges que lui garantit la Constitution de 1867, et la majorité n'a jamais eu l'idée d'abuser de sa force pour les lui ravir. Les chefs de famille peuvent faire donner à leurs enfants une instruction conforme à leur croyance religieuse ; la loi leur en fournit les moyens ; il suffit pour cela d'un acte de la volonté paternelle. Dans la pensée de notre peuple, le mot (( écoles publiques » signifie non la contrainte de la minorité au profit de la majorité, mais justice égale pour toutes les dénominations religieuses et respect de la langue, des traditions et des sentiments de ceux qui vivent avec nous...
(( Nous, de la province de Québec, nous n'avons point la pensée de jeter dans un même moule, pour n'en faire qu'un tout uniforme, ces diverses organisations scolaires qui répondent chacune aux besoins particuliers des populations des provinces.
(( Nous ne croirions pas désirable non plus, comme on l'a suggéré, de solliciter le gouvernement fédéral d'intervenir en matière d'instruction publique, en établissant un département d'éducation auquel ne pourvoit point la constitution du pays.
(( Nous voulons rester ce que nous sommes, libres d'adopter les mesures que nous croirons les plus propres à améliorer notre système éducateur. »