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conforméiflent au vœu de la loi, accordée aux enfants pauvres ; enfin, il veillait à ce que les matières obligatoires du programme primaire fissent bien réellement l'objet de renseignement officiel. En tête de ce programme obligatoire était inscrit en première ligne l'enseignement de la morale et de la religion donné par les ministres du culte auquel appartenaient les élèves ; toutefois les dissidents devaient être dispensés de recevoir cette partie de Tinstruction.
Cette législation qui, sauf de légères retouches, est encore en vigueur, subsista sans changement pendant trente-sept ans. Mais, en 1878, les doctrinaires libéraux, revenus au pouvoir après un intervalle de quelques années, cherchèrent à venger leur récent échec et tentèrent d'en prévenir le retour en modifiant la législature scolaire. Sur leur initiative, fut votée la loi du i*"^ juillet 1879 qui modifiait sur plusieurs points importants celle de 18^2 : l'enseignement de la religion cessait d'être obligatoire ; mais un local était mis dans l'école à la disposition des ministres du culte s'ils voulaient y donner l'enseignement religieux en dehors des heures de classe ; toute commune devait avoir au moins une école primaire officielle^sans que celle-ci pût être remplacée par aucune école libre ; enfin, les instituteurs ne .pouvaient plus être choisis que parmi les élèves diplômés des écoles normales de l'État.
On sait l'agitation que la mise en vigueur de la législation nouvelle provoqua en Belgique. Il y eut comme un soulèvement général contre les (( écoles sans Dieu », et contre les impôts supplémentaires que nécessita la multiplication des écoles officielles. Les résultats furent le scrutin de i884 qui donna de nouveau la victoire aux catholiques et le vote des lois de i885 et de 1896 par lesquelles la loi de 1879 fut abrogée et le système antérieur rétabli avec quelques compléments.
C'est ce régime légal qui est encore en vigueur à l'heure actuelle. Il peut se résumer de la façon suivante :
Le droit du père, au point de vue de l'éducation de ses
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enfants, est presque illimité : il peut les élever lui-même, les faire élever par qui bon lui semble ou même ne leur donner aucun enseignement, l'obligation de Tinstruction primiaire n'étant pas inscrite dans la loi.
Non moins absolue est la liberté d'ouvrir une école non officielle, un établissement scolaire quelconque, ou d'y professer. La loi n'exige aucun certificat de moralité, aucun titre de capacité. Ouvre école qui veut, à ses risques et périls, sous la surveillance de la police et de la justice. Le législateur a estimé, sans doute, qu'au point de vue de la moralité du maître, la sollicitude des parents était la meilleure des garanties.
En vertu de la loi du 30 septembre i884, les municipalités ont repris, chacune dans sa commune, la direction de l'instruction primaire. Elles ont la faculté d'assurer cet enseignement, soit en entretenant une école officielle, une école communale proprement dite, soit en se contentant d'écoles privées qu'elles agréent comme écoles publiques, soit enfin en combinant ces deux systèmes. Pour qu'une école privée puisse être adoptée comme école communale, il faut qu'elle reçoive gratuitement les enfants pauvres, que l'on y enseigne les matières obligatoires du programme, enfin qu'elle se soumette à l'inspection de l'État.
L'enseignement moral et religieux est compris au nombre des matières obligatoires : il se donne au commencement ou à la fin des classes, et les enfants dont les parents en font la demande sont dispensés d'y assister. Les instituteurs sont nommés par le conseil municipal : celui-ci peut les choisir soit parmi les diplômés des écoles normales de l'État, soit parmi ceux des écoles normales agréées, soit enfin parmi ceux qui ont subi avec succès l'examen professionnel devant un jury spécial institué par l'État.
L'instruction primaire n'est gratuite que pour les enfants des indigents. Les frais de l'enseignement sont à la charge de la commune qui y fait face avec le produit de Técolage et celui de la taxe scolaire imposée à l'ensemble des contribuables. La loi du i5 septembre 1896 a, d'ailleurs, institué
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un crédit spécial pour être distribué en subsides, au prorata de la population scolaire, entre toutes les écoles communales, adoptées ou libres, à la condition que celles-ci se soumettent à l'inspection de l'État.
La liberté n'est pas moins complète pour renseignement secondaire que pour l'enseignement primaire. Toutefois, aux termes de l'art. 17 de la Constitution, cet enseignement peut être donné par l'Etat, et une loi spéciale a dû intervenir pour fixer les conditions dans lesquelles il serait organisé et distribué. Cette loi fut votée le i®"" juin i85o. Elle divisait les établissements d'instruction secondaire dépenpendant du gouvernement belge en deux classes : 1° les écoles moyennes supérieures ou athénées royaux ; 2" les écoles moyennes inférieures ; pt elle déterminait la mesure dans laquelle l'Etat devait les subventionner et les diriger. Depuis lors, plusieurs autres lois sont venues modifier le régime établi en i85o. Celle du i5 juin 1881 a organisée aux frais de l'Etat un enseignement moyen ou secondaire pour les jeunes filles : elle a autorisé l'Etat à contribuer aux dépenses de premier établissement des athénées et écoles moyennes de garçons ; elle a modifié les règles jsidmises pour le recrutement du personnel enseignant; enfin, elle a enlevé aux municipalités la faculté, qui leur avait été antérieurement accordée, de donner leur patronage à des établissements libres d'enseignement moyen. Quant à la loi du 20 septembre 1884, elle n'a eu d'autre objet que de limiter le nombre des établissements d'enseignement secondaire dépendant de l'Etat : à vingt pour les athénées, à cent pour les écoles moyennes de garçons et à cinquante pour les écoles moyennes déjeunes filles.
L'enseignement supérieur, déclaré libre en i83o par la Constitution belge, a été organisé, chez nos voisins, dès i835. La Belgique possède deux universités d'État instituées à Gand et à Liège par la loi du 1 5 juillet 1849 ^^ deux universités libres, celles de Louvain et de Bruxelles. Le mode à suivre pour la collation des grades de ces diverses univer-
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sites a soulevé d'assez sérieuses difficultés. A l'origine, la loi organique du 27 septembre i835 avait établi un jury central composé de deux députés, de deux sénateurs, de trois membres désignés par le gouvernement et devant lequel tous les candidats devaient subir l'examen. En 1849, ce jury fut remplacé par des jurys mixtes composés par moitié de professeurs de l'Etat et de professeurs des universités libres. Enfin, ce système, également fort critiqué, a été, à son tour, aboli par la loi du 20 mai 1876, qui est encore en vigueur. D'après cette loi, chaque université a le droit de délivrer des diplômes à ses propres élèves ; mais ces diplômes n'ont que la valeur de simples certificats d'études. Pour produire un effet légal et conférer un droit quelconque à leurs titulaires, ils doivent être entérinés par une commission spéciale qui siège à Bruxelles et dont ne peut faire partie aucun professeur de l'enseignement supérieur. Les étudiants qui n'ont pas reçu de diplôme de l'université dont ils ont suivi les cours, de même que ceux dont le diplôme n'a pas été admis par la commission spéciale, ont la faculté de se présenter devant un jury central institué par le gouvernement et siégeant à Bruxelles.
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D'après la constitution néerlandaise, l'organisation de l'instruction publique est réglée par la loi, (( en observant le respect dû à toutes les opinions religieuses. » C'est le gouvernement qui pourvoit à l'instructior^ primaire : toutefois l'enseignement est libre, sauf la surveillance de l'autorité et sous réserve des preuves de capacité et de moralité à fournir par les instituteurs et professeurs, conformément aux règles établies par diverses lois, notamment par celle du 8 décembre 1879.
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Aux termes de cette loi, renseignement primaire- comprend l'enseignement à domicile et renseignement scolaire. L'instruction donnée en commun aux enfants de trois familles au plus et chez Tune d'elles constitue l'enseignement à domicile qui n'est pas soumis au contrôle des autorités. Quant à l'enseignement scolaire, il est distribué soit dans les écoles publiques fondées et entretenues par l'Etat ou par les communes, soit dans les écoles privées.
Des règlements royaux déterminent les conditions à remplir pour l'organisation et l'installation des écoles dans le double intérêt de la salubrité et de l'instruction. Pour être admis à professer dans une école primaire, tout instituteur doit être muni d'un diplôme de capacité et d'un certificat de moralité délivré par le bourgmestre de la commune dans laquelle il a résidé pendant les deux dernières années. Les chefs d'écoles publiques doivent avoir au moins vingt-trois ans. Enfin, les étrangers ne peuvent enseigner qu'en vertu d'une autorisation royale. Toutefois, la loi dispense de ces obligations : d'une part, ceux qui donnent exclusivemeht l'enseignement primaire à domicile aux enfants d'une seule famille, et d'autre part, (( ceux qui, ne faisant pas de l'enseignement leur profession et donnant l'enseignement gratuitement, ont obtenu l'autorisation du roi, à cet effet ».
L'Etat fonde et entretient des écoles normales et des cours normaux pour la formation des instituteurs. Il peut, en outre, subventionner des écoles normales communales ou libres, et distribuer des allocations aux cours normaux et aux instituteurs pour chacun des candidats formés par eux et possédant le diplôme de capacité.
L'enseignement primaire n'était pas obligatoire d'après la loi de 1889: il l'est devenu en vertu de la loi du 7 juillet 1900. 11 n'est pas absolument gratuit : la perception d'une rétribution scolaire mensuelle de 20 cents au moins, pour le compte de la commune constitue la règle générale ; mais les indigents et même les citoyens peu aisés en sont exempts ; le roi peut, par arrêté spécial rendu après avis du Conseil
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d'Etal, autoriser une commune à ne percevoir aucune. rétribution.
L'enseignement religieux ne figure pas dans le programme de l'instruction primaire ; il est donné par les ministres des différents cultes en dehors des heures de classe, dans les locaux scolaires qui doivent être, le cas échéant, chauffés et éclairés pendant le temps consacré à cette instruction. Les règlements de l'école doivent, d'ailleurs, fixer les heures qui leur sont réservées. La loi de 1889 insiste, d'ailleurs, sur le caractère moral de l'enseignement primaire, ainsi que sur le respect absolu qui est dû aux convictions religieuses. Son article 33 dit expressément que « l'enseignement scolaire, en fournissant les connaissances nécessaires et utiles, doit servir a développer les facultés intellectuelles des enfants et à les préparer à la pratique de toutes les vertus chrétiennes ou sociales ».
Il ajoute que « l'instituteur doit s'abstenir d'enseigner, de faire ou de laisser faire quoi que ce soit qui puisse être contraire au respect dû aux opinions religieuses de ceux qui professent un autre culte que le sien. L'instituteur qui manque à ses devoirs sur ce point peut être privé par le roi, pour une durée d'une année au plus, et, en cas de récidive, pour une durée illimitée, du droit d'enseigner dans une école publique ».
L'enseignement primaire est, avant tout, un service municipal. Dans chaque commune, l'instruction primaire doit être donnée dans un nombre d'écoles suffisant, et ces écoles doivent être accessibles à tous les enfants, sans distinction de confession religieuse. C'est le conseil communal qui fixe le nombre des écoles à entretenir, ainsi que les matières non obligatoires du programme qui pourront être comprises dans l'enseignement. C'est également le conseil communal qui nomme les instituteurs attachés aux écoles communales en choisissant sur une hste de présentation dressée par le bourgmestre et les échevins d'accord avec l'inspecteur scolaire du district : cette liste doit comprendre au moins trois
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candidats réunissant les conditions de capacité prescrites par la loi. Enfin, le conseil communal peut prononcer la révocation des instituteurs, sur la proposition du bourgmestre et des échevins ou de l'inspecteur primaire. Quant aux instituteurs attachés aux écoles entretenues exclusivement par TEtat, ils sont nommés par le ministre.
Les dépenses de l'instruction primaire sont, en principe, à la charge de la commune. Toutefois l'Etat lui vient en aide : il lui accorde des subventions annuelles calculées d'après le nombre des enfants qui fréquentent l'école et d'après celui des instituteurs adjoints. En outre, il supporte jusqu'à concurrence de 20 pour 100 les dépenses nécessitées par la création, la reconstruction ou l'achat de locaux scolaires. Ces subventions ne sont pas réservées exclusivement aux écoles publiques ; l'Etat fournit également des subsides, calculés sur les mêmes bases, aux écoles libres ; mais, pour obtenir des allocations de ce genre, ces écoles doivent remplir les conditions suivantes : se trouver sous la direction d'une institution ou d'une société possédant la personnalité civile ; enseigner toutes les matières obligatoires du programme ; donner au moins dix-huit heures d'enseignement par semaine ; avoir plus de vingt-cinq élèves : ne pas percevoir une rétribution scolaire dépassant en moyenne 80 florins par élève et par an.
Les instituteurs libres doivent posséder les mêmes diplômes de capacité et les mêmes certificats de moralité que les instituteurs publics ; ils doivent, en outre, présenter ces pièces au bourgmestre de la commune où ils se proposent d'enseigner et faire certifier qu'elles ont été reconnues régulières.
L'enseignement primaire, de tout ordre, est soumis à une double surveillance : celle de l'Etat exercée, sous les ordres du ministre, par les inspecteurs de l'instruction publique, et la surveillance locale confiée aux bourgmestres et aux échevins : le conseil communal peut, en outre, charger de cette surveillance une commission spéciale qu'il nomme
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en se conformant aux règles établies par ordonnance royale.
Tout instituteur qui, en donnant l'enseignement scolaire libre ou l'instruction à domicile, propage des doctrines contraires aux bonnes mœurs ou excite à la désobéissance aux lois du pays, peut, sur la proposition du bourgmestre ou des échevins ou de l'inspecteur scolaire du district, être déclaré, par la députation permanente de la province, déchu du droit de donner l'enseignement. Il en est de même pour l'instituteur qui se rend coupable d'inconduite (Loi de 1889, art. 53).
L'enseignement secondaire ou moyen est donné, soit dans les établissements fondés et dirigés par l'Etat, soit dans les établissements libres dont la création n'est subordonnée qu'à certaines conditions de moralité et de capacité. L'Etat exerce le droit de surveillance et d'inspection sur les collèges libres au même point de vue que sur les écoles primaires.
Une loi du 28 avril 1876 a réglementé l'organisation de l'enseignement supérieur, en se conformant au principe de liberté déjà consacré par la constitution néerlandaise. Toutefois la collation des grades est réservée aux universités de l'Etat, sauf une exception unique pour VAthenœum illustre, établissement communal d'enseignement supérieur existant à Amsterdam depuis deux cent cinquante ans.
Suisse.
Il n'y a pas, en Suisse, de loi fédérale sur l'enseignement. L'art. 27 de la Constitution proclame seulement en principe que l'instruction primaire doit être obligatoire et gratuite ; il ajoute que le Confédération prendra les mesures nécessaires contre les cantons qui ne se conformeraient pas à celte prescription.Toutefois, jusqu'à présent, cette disposi-