SUISSE
tion comminatoire est demeurée purement platonique. En 1883, un arrêté du Conseil fédéral avait décidé qu'il serait procédé aux études et enquêtes nécessaires pour assurer l'exécution de la clause constitutionnelle qui vient d'être rappelée ; mais cet arrêté, ayant été soumis au référendum, a été rejeté par 3i8 189 non contre 172000 oui. L'instruction publique reste donc, en Suisse, du domaine exclusif de la législation cantonale et son organisation présente, d'un canton à l'autre, les plus extrêmes divergences.
Sans passer en revue cette longue série de lois cantonales, il suffira d'étudier, en la prenant comme type, celle du canton de Berne, en date du 6 mai 1894. Aussi bien est-ce l'une des plus récentes, des plus complètes et des plus importantes, puisqu'elle s'applique au plus grand des cantons dont se compose la confédération.
Cette loi débute par une déclaration de principes qu'il est intéressant de retenir, car elle donne une base des plus rationnelles aux rapports de la famille avec les pouvoirs publics* et elle inflige, à ce point de vue, un démenti indirect, mais catégorique, à la trop célèbre formule de Danton reprise, de nets jours, par une fraction considérable de la démocratie française. Or, voici ce que lui répondent les démocrates bernois :
(( Art. I". — L'école a pour but de seconder la famille dans réducation des enfants. Sa mission consiste non seulement à leur faire acquérir des connaissances et aptitudes suffisantes, mais aussi à cultiver leur intelligence, à fortifier en eux les bons sentiments, à former leur caractère et à favoriser leur développement physique. »
L'instruction primaire est obligatoire pour tous les enfants de six à quinze ans ; mais les parents peuvent les faire instruire, soit dans une école privée, soit à domicile. Les sanctions pénales établies par la loi contre les parents, pour le cas où leurs enfants ne fréquentent pas l'école, sont très ngoureuses : une première infraction est punie d'une simple amende de trois à six francs ; mais, à chaque récidive, l'amende