SUISSE
l'instruction primaire. C'est elle notamment qui veille à ce que les communes fournissent et entretiennent, comme la loi l'exige, les locaux nécessaires à l'école. Elle assure également le paiement, parla commune, delà rémunération en argent et en nature due à l'instituteur et fixée par la loi. Enfin, elle pourvoit à la nomination des instituteurs publics, qui sont choisis, au concours, après avoir fourni, au point de vue de leur moralité, les justifications nécessaires.
Le législateur bernois, a tenu, d'ailleurs, à ce que l'instituteur public ne fût détourné de sa fonction essentielle par aucune occupation étrangère à l'enseignement et pouvant compromettre son indépendance. L'article 4o de la loi interdit formellement à l'instituteur « d'accepter des fonctions communales auxquelles sa place serait subordonnée, comme aussi de se charger des fonctions publiques, ou de se livrer à des fonctions accessoires qui lui feraient perdre de sa considération ou nuiraient à son école. »
La loi de 1894 prévoit également la création d'écoles primaires supérieures et d'écoles complémentaires, aux dépenses desquelles les finances cantonales peuvent contribuer ; puis elle s'occupe de l'enseignement privé. Le législateur s'est montré, à ce point de vue, assez peu libéral. D'après l'article 84 de la loi, les écoles privées dans lesquelles se donne l'enseignement primaire ou l'enseignement secondaire destiné à des enfants d'âge scolaire, ne peuvent être créées sans l'autorisation de la direction cantonale de l'instruction publique. Cette autorisation, il est vrai, ne doit pas être refusée aux personnes qui produisent des certificats de capacité et de bonnes mœurs. Mais à cette clause rassurante le législateur en a ajouté d'autres qui peuvent, à bon droit, inspirer quelques inquiétudes. Les écoles privées sont, en effet, placées sous la surveillance de l'Etat, au même titre que les écoles primaires publiques, et cette surveillance, s'exerçant non seulement sur l'hygiène et la moralité, mais encore sur l'enseignement lui-même, pourra entraîner d'assez graves conséquences, car, aux termes de l'art. 84, « l'autorisation sera retirée si les
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résultats de renseignement sont, d'une manière permanente, inférieurs a ceux des écoles primaires publiques. » Il est impossible de ne pas craindre que par là renseignement libre ne soit mis, en fait, à la merci de la diroction cantonale de l'instruction publique.
On se ferait, d'ailleurs, une grande illusion si Ton croyait que les tendances favorables à la liberté d'enseignement et à celles du père de famille sont prédominantes en Suisse. En dehors de petits canto ns ca tholiques du cen tre qui.son t demeurés fidèles à leurs antiques traditions, le système de l'école publique obligatoire, gratuite et non confessionnelle a prévalu dans un très grand nombre de cantons, en particulier dans ceux de Genève, de Baie-Ville, de Zurich, de Neufchatel, d'Argovie. De plus, si la liberté de l'enseignement privé est généralement reconnue en droit, elle est, en fait, singulièrement réduite, pour ne pas dire annulée, par la décision du gouvernement fédéral qui a frappé les congrégations religieuses. Il est vrai qu'il est parfois, avec les Suisses, des accommodements : aussi le congréganiste isolé peut-il quelquefois, dit-on, faire ce qui est interdit à la congrégation.
La question, au surplus, n'offre qu'un intérêt assez relatif en dehors des écoles primaires : l'enseignement secondaire est, en effet, peu développé en Suisse et, quant à l'enseignement supérieur, il n'y est représenté que parle célèbre Po/ytechnikum de Zurich et par un petit nombre d'institutions analogues qui jouissent, en fait, d'une complète liberté.
Allemagne .
D'après la constitution impériale, le régime de l'enseignement est laissé à la législation intérieure de chacun des Etats dont se compose l'Empire allemand. Mais, malgré leur diversité apparente, les lois édictées par ces nombreux Etats
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reposent à peu près toutes sur les mêmes principes et présentent de grandes analogies. Presque toutes ont été plus ou moins calquées sur la législation prussienne, surtout depuis les événements de 1866 et de 1870 qui ont mis l'Allemagne entière dans la main des HohenzoUern.
Or, la Prusse n'est pas un pays de liberté ; elle ne Test pas plus dans le domaine de l'éducation qu'en toute autre matière. Il est vrai qu'au frontispice de ses Codes s'étale la constitution de i85o, édictée sous l'influence ou plutôt sous la pression du mouvement insurrectionnel de i848, et qui proclame toutes les libertés, celle de l'enseignement comme celle de la conscience, comme l'égalité de toutes les confessions religieuses et la tolérance universelle. Mais ces déclarations de principes n'ont jamais été suivies des lois qui devaienten assurer l'application pratique, etle régime centraliste, autoritaire, résultant d'antiques ordonnances, de vénérables rescrits et de vieilles circulaires ministérielles, y est aussi solide que jamais. Les populations sont naturellement dociles, et un dressage séculaire lésa, en toutes choses, façonnées à ce que l'on a plaisamment appelé « l'exercice à la prussienne ». Depuis le règne du Grand Frédéric, le fondement de toute la législation prussienne, ce n'est pas le droit du citoyen : c'est, au contraire, le devoir de celui-ci envers l'Etat, la longue série des obligations qui lui incombent, à toutes les phases et dans toutes les circonstances de sa vie : devoir d'impôt dès qu'il est capable .de payer ; devoir militaire quand il est jeune homme ; devoir scolaire dès qu'il a des enfants. Rarement peuple a-t-il été plus serf de l'Etat, et les progrès du socialisme ne peuvent, en dépit des apparences, que perpétuer et fortifier cette tendance, car il ne poursuit, en définitive, que l'absorption de toutes les énergies individuelles dans la vie collective de l'Etat.
C'est Frédéric II qui, le premier, mit, pour ainsi dire, en réquisition tous les enfants de son royaume et les confia à l'école pour quelle en fît non seulement de bons et loyaux sujets de Sa Majesté, mais encore de bons luthériens, — à
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quoi ce roi philosophe ne tenait pas moins. L'école fut donc obligatoire dès le xvin^ siècle et elle l'est encore aujourd'hui. Elle ne fut pas gratuite, et elle ne l'est pas encore : les pauvres, il est vrai, sont partout exempts des taxes scolaires; mais la gratuité absolue n'existe que par exception, dans un certain nombre de villes ou de grandes communes. Enfin, l'école fut, à l'origine, strictement confessionnelle, et elle l'est encore, — bien que dans des conditions différentes. Pendant longtemps, le roi de Prusse n'eut guère que des sujets protestants et, par suite, il mit ses écoles sous la surveillance ou, pour parler plus exactement, sous la direction du ministre luthérien ou du pasteur calviniste. Mais, à mesure que ses Etats s'arrondirent par l'annexion de pays catholiques, la monarchie évangélique dut se résigner à un partage et laisser se fonder des écoles confessionnelles catholiques à côté des écoles confessionnelles protestantes. Celte politique d'équilibre scolaire s'imposa davantage quand la constitution de l'Empire allemand eut placé sous rhégémonie prussienne les populations catholiques de l'Allemagne du Sud ; bien plus encore quand, grâce à l'émiettemenl des groupes parlementaires et aux victoires socialistes, le parti du Centre fut devenu, dans le Parlement de l'Empire comme au Landtag prussien, l'axe et le noyau de la majorité conservatrice et gouvernementale. Ilya donc, à peu près partout oii cela est nécessaire, autant d'écoles confessionnelles qu'il y a de cultes différents en présence ; partout l'école est sous la surveillance de l'autorité ecclésiastique, et partout le programme scolaire comporte un enseignement non seulement religieux, mais confessionnel. Il est vrai que, les élèves n'appartenant pas à la reHgion enseignée dans l'école qu'ils fréquentent doivent, sur la demande de leurs parents, être dispensés d'assister à l'enseignement religieux donné dans cette école et, s'ils ne sont pas, comme les pauvres petits Polonais, soupçonnés de sentiments malveillants à l'égard de la Prusse, il n'en résulte pour eux aucun désagrément. Par cette allusion aux incidents qui se sont produits ré-
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cemment à Posen, on vient de mettre en lumière le caractère distinctif de l'école prussienne, et même de toute l'instruction publique prussienne. C'est une école confessionnelle, qui n'est pas incapable de respect pour les consciences ; mais, en même temps et avant tout, c'est une école d'Etat, faite pour inculquer aux jeunes générations la crainte et presque le culte de l'État. Elle peut connaître la liberté de conscience; la vraie liberté de l'enseignement lui est étrangère. Il en a toujours été ainsi ; mais cette tendance s'est surtout accentuée depuis le Kulturkarnpf qui, pendant près de dix années, mit si violemment aux prises la monarchie prussienne et l'église de Rome. A cette époque, pour ruiner l'influence du clergé catholique sur la jeunesse, le prince de Bismarck imagina de placer tous les établissements scolaires, aussi bien les écoles libres que les écoles officielles, dans la dépendance directe de l'État. La loi du ii mai 1872 posa en principe que tous les établissements privés ou publics, d'éducation ou d'instruction qui existent en Prusse, étaient désormais des établissements de l'Etat. On n'osait rayer de la Constitution le principe de la liberté d'enseignement, mais on le tournait. On n'enlevait à personne le droit de fonder une école libre ; mais on confisquait, pour ainsi dire, cette école en la déclarant établissement de l'Etat. Par suite, non seulement la surveillance de toute école, de tout collège, de toute faculté, libre ou non, appartenait à l'État ; mais toutes les autorités investies de cette surveillance agissaient en son nom ; tous ceux qui enseignaient dans une chaire quelconque devenaient, ipso facto, ses représentants, ses délégués, soumis à sa direction et à son contrôle.
Une telle loi était évidemment une machine de guerre. Mais le propre des actes de ce genre est de survivre le plus souvent aux circonstances qui en ont provoqué l'accomplissement. Il en a été ainsi de la loi de 1872. Le Kulturkampf a pris fin depuis longtemps. La réconciliation de Berlin avec Rome est complète ; les frontières de l'Empire allemand sont rouvertes même à l'ordre des Jésuites que Bismarck
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en avait exilé; mais la loi de 1872 subsiste. La guerre religieuse a cessé : la dictature scolaire reste autorisée par la législation, et bien qu'appliquée actuellement avec ménagements, elle n'en constitue pas moins la négation absolue de la liberté d'enseignement.
C'est le ministre des affaires ecclésiastiques et des affaires médicales qui est, en même temps, chargé de présider, en Prusse, à l'instruction publique. Il a pour auxiliaires, outre le corps des inspecteurs de l'enseignement, des comités scolaires provinciaux (Provinzial-Schulkollegien) qui remplissent des fonctions analogues à celles de nos recteurs. Un comité' de l'instruction publique est placé auprès de chaque président du cercle et s'occupe spécialement de l'enseignement primaire. C'est le président du cercle qui nomme les instituteurs parmi les candidats sortant des écoles normales de l'Etat : les communes n'ont aucune part au choix des maîtres ; mais elles peuvent exercer sur l'enseignement un certain contrôle au moyen de délégués choisis parmi les pères de famille de la localité. Enfin, aux termes de l'article 74 de la Constitution de i85o, les ministres des différents cultes demeurent respectivement chargés de la direction de l'enseignement religieux dans les écoles publiques.
Le droit d'intervention directe, ainsi conféré et maintenu aux membres des différents clergés, a soulevé et soulève encore d'as§ez vives réclamations en Allemagne. Au temps de sa lutte politico-religieuse contre le catholicisme, Bismarck et ses alliés dans les autres Etats allemands avaient cherché à annuler cette prérogative du clergé en substituant aux écoles confessionnelles, des écoles « à enseignement simultané», où des enfants appartenant à différents cultes se trouvaient groupés ensemble, de façon à rendre pratiquement impossible l'enseignement d'un catéchisme quelconque. Aujourd'hui l'école simultanée a presque partout fait place aux écoles confessionnelles : aussi les dissidents font-ils entendre des réclamations assez vives. Ils se plaignent de ce que les enfants n'appartenant pas à la religion dont le credo
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est enseigné à Técole n'ont d'autre alternative que de recevoir cet enseignement contraire à la foi ou aux opinions de leur famille, ou d'être privés, s'ils se retirent, de tout enseignement moral : on demande, en conséquence, qu'une instruction purement morale soit substituée à l'enseignement confessionnel et donnée à tous les élèves sans exception.
L'enseignement secondaire (désigné en Prusse sous le nom d'enseignement supérieur) est, comme l'instruction primaire, dans la dépendance de l'Etat. Il comprend des gymnases, des pro-gymnases et des écoles urbaines supérieures. Parmi ces établissements, il en est beaucoup qui tirent leur origine de fondations particulières ; d'autres ont été créés par les communes ; quelques-uns ont été constitués par l'Etat. Ils peuvent être fondés sans autorisation, à la condition que leur installation soit hygiénique ; mais les directeurs et les professeurs doivent justifier d'une moralité irréprochable et, en outre, posséder le certificat d'aptitude que l'Etat seul délivre et sans lequel nul en Prusse ne peut se livrer à un enseignement quelconque. L'Etat est, en outre, * investi d'un droit de surveillance sur les établissements privés ; les plans d'études sont soumis à son approbation ; enfin, il est représenté aux examens de sortie par un délégué du comité provincial de l'instruction publique.
L'enseignement supérieur jouit, en Prusse, d'une liberté relative. Bien que les onze universités prussiennes (i) soient toutes des établissements d'Etat, elles ont leurs statuts, leurs biens, leurs revenus propres et jouissent d'une certaine autonomie. Cependant l'État les surveille, y entretient un représentant et nomme les professeurs, le plus souvent, il est vrai, sur la présentation du sénat académique. Jusqu'à une date récente, les étudiants étaient, dans un grand nombre de cas, justiciables de la juridiction académique et non
(i) NeuF complètes, c'est-à-dire possédant les quatre facultés, et deux incomplètes.
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des tribunaux ordinaires : une loi de 1879 les a fait rentrer dans le droit commun, en réduisant la compétence des tribunaux académiques aux questions de discipline.
Autriche.
C'est seulement en 1867 que la loi constitutionnelle du 21 décembre consacra, dans son article 17, le principe de la liberté d'enseignement. La loi du 25 mai 1868 a ensuite rendu renseignement indépendant de l'autorité religieuse ; elle a attribué à TÉtat la haute direction et la surveillance de l'instruction publique, et elle a rendu les fonctions de l'enseignement accessibles à tous les citoyens, sans distinction de religion .
En ce qui concerne l'enseignement primaire, une loi spéciale, du i4 mai 1869, revisée par une loi postérieure du 2 mai i883, a réglé l'organisation des écoles ainsi que les conditions de nomination et les fonctions des instituteurs, tant publics que privés.
La fréquentation de l'école est obligatoire pour les enfants de six à quatorze ans ; toutefois, après la sixième année d'école, des dispenses peuvent être accordées aux enfants de la campagne, et à ceux des classes pauvres des villes et des bourgs. Les pénalités sanctionnant l'obligation ont été fixées par les diètes de chaque province : une série d'ordonnances provinciales a été rendue à cet effet en 1870; celle de Salzbourg, qui fut la première en date, a été reproduite presque sans changement par toutes les autres ; les peines qu'elle édicté varient, suivant la gravité des cas, entre un et vingt florins d'amende et un à quatre jours d'emprisonnement ; elles peuvent aller jusqu'à la suspension ou même à la déchéance définitive de la puissance paternelle.
En principe, l'école primaire publique n'est pas gratuite