AUTRICHE
pour tous : les parents qui envoient leurs enfants à Técole doivent payer une taxe scolaire (schulgeld) dont les indigents sont seuls exempts. Mais la diète de chaque province peut, moyennant l'allocation de subsides spéciaux aux communes, décharger de cette taxe l'ensemble de la population, et la plupart des diètes ont, en effet, supprimé ainsi Técolage.
La religion figure au premier rang parmi les matières obUgatoires de l'enseignement primaire : l'instruction religieuse est confiée aux autorités ecclésiastiques et, en cas d'empêchement, à l'instituteur pour le culte auquel il appartient. Cette instruction se donne dans les locaux scolaires, à des heures fixées à l'avance dans le plan d'études.
Les lois de 1869 et de i883 règlent minutieusement les conditions à remplir par les instituteurs publics ou privés.
Les instituteurs publics se recrutent parmi les anciens élèves des écoles normales primaires qui ont obtenu un certificat d'aptitude. Après deux ans de stage comme sousmaître dans une école et à la suite d'un nouvel examen subi devant une commission spéciale, les sous-maîtres peuvent devenir instituteurs. Pour être nommé chef responsable d'une école, l'instituteur doit justifier, en outre, de son instruction religieuse dans la confession à laquelle appartient la majorité des élèves de l'école qu'il aspire à diriger.
Quant aux instituteurs privés, ils doivent être de bonnes vie et mœurs et posséder le même certificat d'aptitude que les instituteurs publics. Pour ouvrir une école privée, il faut, en outre, prouver, par la production du plan d'études de cette école, qu'il satisfait aux conditions exigées pour celui des ((écoles publiques » ; et, de plus, que les bâtiments scolaires sont en bon état au point de vue de l'hygiène des élèves.
Les établissements privés peuvent obtenir du ministre l'autorisation de délivrer des certificats d'aptitude ayant la même valeur que ceux de l'Etat. Enfin, quand ils satisfont dans une commune aux besoins de l'instruction, cette commune peut être dispensée de fonder une nouvelle école.
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Les écoles primaires publiques sont à la charge des communes ; mais les cercles participent aux dépenses de l'enseignement primaire dans une mesure que détermine la législation de chaque province. Celle-ci et, au besoin, TElat accordent également des subventions pour l'instruction primaire.
Enfin, au-dessus des écoles primaires ordinaires, les lois de 1869 et de i883 ont prévu et réglementé la création d'écoles intermédiaires appelées « écoles de bourgeoisie » et tenant le milieu entre les écoles primaires supérieures et les établissements d'enseignement spécial.
L'enseignement secondaire ou moyen est donné, en Autriche, par les gymnases ou Realschulen et par quelques autres étabUssements d'enseignement moyen (Mittelschulen]. Les gymnases publics sont fondés par l'État, la province ou les communes. Ils sont soumis aux prescriptions du ministre de l'Instruction publique et doivent suivre les programmes arrêtés par lui. Ils peuvent recevoir des élèves appartenant à tous les cultes : mais l'évoque est investi d'un droit de surveillance sur ces établissements au point de vue religieux. Les gymnases libres peuvent être fondés par de simples particuliers, moyennant la production de diplômes et de certificats de moralité, ainsi que la communication des plans et des programmes ; ils sont soumis au contrôle des inspecteurs de l'État.
L'organisation des universités autrichiennes présente de grandes analogies avec celle des universités allemandes. Comme celles-ci, elles confèrent elles-mêmes les grades à leurs élèves ; mais il a été institué en Autriche des examens spéciaux appelés examens d'Etat (Staatspriifungen), qui ne sont pas des épreuves universitaires et qui sont subis devant des commissions instituées par le ministre. Ces examens, qui sont au nombre de trois (histoire du droit, droit, sciences politiques), ont pour objet de constater si les candidats ont acquis à l'université les connaissances que l'État exige de ses fonctionnaires.