ITALIE
Les professeurs seront pourvus des titres de capacité exigés par la loi pour enseigner dans les écoles officielles.
L'enseignement sera donné conformément aux programmes publiés dans rétablissement.
Aucun professeur ne pourra enseigner plus de deux matières.
Enfin, l'établissement sera toujours ouvert aux inspecteurs de rÉtat.
Les élèves sortis des établissements libres peuvent, comme ceux des établissements officiels, se présenter aux examens correspondant à notre baccalauréat et qui ouvrent l'accès des Facultés. Un des membres du jury devant lequel ils sont appelés à subir cet examen doit même appartenir à l'enseignement privé.
Quant à l'enseignement supérieur, il est complètement dans les mains de l'Etat. 11 n'existe que des facultés officielles et, si les simples particuliers ont le droit d'ouvrir des cours privés, ces cours sont dépourvus de toute sanction pratique, puisque les diplômes ne peuvent être délivrés que par les professeurs de l'État et seulement aux étudiants ayant suivi leurs cours.
Le ministre de l'Instruction publique dirige tout l'enseignement officiel ; il exerce, en outre, un droit de surveillance et d'instruction sur l'enseignement privé. Si les directeurs d'une école privée refusent de se soumettre aux lois, le ministre peut ordonner la fermeture de cet établissement après avoir consulté le Conseil supérieur de l'instruction publique, mais sans être obligé de se conformer à son avis. La décision du ministre est sans appel.
Il y a là évidemment un danger assez sérieux pour l'enseignement libre. Mais, sous cette réserve et tout en regrettant que le monopole de l'Etat subsiste dans l'enseignement supérieur, on doit reconnaître que la législation italienne s'inspire, dans son ensemble, d'un sentiment vraiment équitable et libéral.
Il semble inutile de prolonger davantage cette rapide revue
20a L ETRANGER
des lois étrangères. Ne serait-il pas oiseux, en effet, d'étudier, d'analyser les lois scolaires en vigueur chez des peuples dont la situation géographique, les mœurs, les institutions sont sans analogie avec les nôtres? N'est-il pas suffisant d'avoir cherché des exemples chez les peuples de l'Europe occidentale et centrale ou même du Nouveau Monde, que leur état de civilisation rend surtout intéressants pour nous. C'est ce que nous avons essayé de faire, et le résultat le plus certain de cette sorte d'enquête a été de prouver que, presque partout, la liberté de l'enseignement répond aujourd'hui à un besoin de l'humanité. Le grand mouvement réformateur de 1789 l'a proclamée : le monde moderne nous l'a empruntée ou, tout au moins, la pratique généralement : la France doit-elle, peut-elle déserter ses propres traditions et, remontant en arrière jusqu'aux pratiques de la monarchie absolue, se séparer, sur ce point capital, du monde civilisé en refusant de pratiquer pour son compte ce qu'elle a, depuis si longtemps, par ses doctrines comme par ses exemples, enseigné aux autres peuples ?