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VALIDITÉ DES CLAUSES DE PAYEMENT EN FRANCS-OR

Rapport présenté à la Semaine de la Monnaie, le 9 juin 1922, par WE de Roux, Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Poitiers

ES clauses de payement en francs-or sont-elles valables dans l'état actuel de la législation ?

Pour répondre à cette question, il est essentiel de rappeler que la clause de payement en francs-or est toute différente de la clause de payement en espèces or.

La validité de cette dernière clause est très vivement discutée

sous l'empire du cours forcé.

En doctrine, on la tient généralement pour valable, en vertu des raisons suivantes :

Le payement en or reste permis et, dit-on, ce qui est permis peut être promis ;

Le cours forcé n'est qu'un moratorium spécial aux banques d'émission et qui les dispense de rembourser en or et à vue les billets de banque ; mais, malgré la confusion que font plusieurs auteurs et plusieurs arrêts, c'est le cours légal seul qui intéresse les rapports des créanciers et des débiteurs. Or, l'art. 1®f de la loi du 5 août 1870 a bien édicté : « Les billets de la Banque de France seront reçus comme monnaie légale par les caisses publiques et les particuliers », mais elle n'a pas reproduit l'interdiction des clauses contraires de la loi du 12 septembre 17901sur les assignats. Tout le monde admet que le cours légal pareillement acquis aux monnaies d'or et d'argent n'empêche pas, conformément à

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