LES CLAUSES DE PAYEMENT EN FRANCS-OR
l’art. 143 du Code de commerce, de stipuler qu’un payement sera fait exclusivement en l’une de ces monnaies.
C'est le motif qui avait décidé la Cour de Douai à déclarer que le cours légal, même quand il s’accompagnait du cours forcé, n'exluait pas la clause de payement en or. Mais, la Cour de cassation cassa cet arrêt le 11 février 1873 (Dalloz, 1873, 1, 177), inter- Prétant le cours forcé comme constituant précisément cette interdiction pour les particuliers — ce qui n'est pas conforme aux textes — et ajoutant, ce qui est évident, cette interprétation admise, que des conventions particulières ne peuvent déroger à une loi de police et de sûreté.
Un jugement du Tribunal de la Seine du 127 mars 1919, appliquant la même doctrine, a non seulement déclaré nulle une clause de payement en monnaie d'or, mais la flétrissait comme immorale et antipatriotique et condamnait à 1.500 francs de dommages-intérêts celui qui en avait demandé l'application.
Pénalement, il n'aurait encouru que l'amende de 6 à 10 francs dont l’art. 475, par. 11, du Code pénal, punit ceux qui refusent de recevoir les monnaies et espèces nationales.
La même question s'est posée à propos du payement en or promis par une Compagnie d'assurances américaine, « La New- York», à ses assurés français. Si l'on avait appliqué la même doctrine, elle se serait curieusement retournée contre l'intérêt national. Successivement le tribunal civil de la Seine (9 juillet 1917), la Cour de Paris (13 février 1919), la Chambre des requêtes (16 juin 1920) admirent que la Compagnie américaine devait payer en espèces d'or ; l'assuré français avait d’ailleurs pnis des conclusions pour annoncer qu'il verserait le métal ainsi touché à la Banque de France.
Ces trois décisions rappellent et adoptent le principe de l'arrêt de 1873, mais elles ajoutent que, le but de la loi étant de favoriser l'augmentation du stock d'or français, elle devait être appliquée à un payement qui entraînerait une importation d'or en France.
M. le doyen Lyon-Caen a montré que ce raisonnement n'avait rien de juridique et, comme il admet les principes posés par l'arrêt de 1873, il en conclut que le cours forcé permet aux étrangers de se dégager de leurs promesses faites de payer en France en or (Sirey, 1920, 1, 193).
Au contraire, M. Dupuich (Dalloz, 1920, 1, 137) a pnis texte
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de l'arrêt du 7 juin 1920 pour défendre à nouveau la thèse que le cours forcé n'empêche pas les stipulations de payements en or.
Il faut seulement remarquer que les textes qui règlementent le commerce de l'or laissent un avantage très limité aux payements en espèces d'or.
Celui qui les reçoit peut les thésauriser ou se donner le mérite de les porter à la Banque, mais il ne peut ni s’en servir pour faire ses payements à l'étranger, par suite de la défense d'exportation (décret du 3 juillet 1915), ni les céder au-dessus de leur valeur
nominale, qui ne dépasse pas celle du franc-papier (loi du 12 février 1916, prorogée sine die le 16 octobre 1919), ni les transformer en lingots (loi du 20 octobre 1919).
Comme il paraît probable que la jurisprudence assimilerait à la vente des monnaies d'or avec prime le fait d'en donner une quantité inférieure au chiffre numérique d’une obligation pour obtenir quittance de celle-ci, on voit que la promesse de payement en espèces d'or, interdite entre Français, sinon par la loi, du moins par la jurisprudence, n'offre pas d'intérêt pratique.
La stipulation en francs-or est essentiellement différente. Elle ne vise pas à obtenir des espèces métalliques d'une monnaie réelle, mais elle fixe l'obligation prévue au contrat d'après une monnaie de compte.
Le créancier sera payé en monnaie de papier, mais 1] recevra de celle-ci la quantité suffisante pour représenter la valeur prévue au contrat d'après le cours du change.
Ïl n'est pas douteux que l’on puisse fixer une obligation autrement qu'en monnaie. Cest possible même pour un prêt, dès lors que le taux de la rémunération est libre.
Sous le Directoire, au plus fort de la dépréciation des assignats, on stipulait couramment en poids de blé.
Les art. 1896 et 1897 du Code civil prévoient, expressément, le prêt en lingots et suggèrent ce moyen de s'assurer contre les variations de la monnaie.
Il est parfaitement permis de stipuler, au lieu de 1.000 francs, 322 gr. 58 d'or à 9/10, ou 290 gr. 22 d'or fin.
On ne fait pas autre chose quand on stipule en francs-or.
Pareillement, il n'est pas douteux que l’on puisse contracter en France en monnaies étrangères.