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LES CLAUSES DE PAYEMENT EN FRANCS-OR

Sauf stipulations contraires, ce ne seront pas ces monnaies qui devront être payées, mais des monnaies françaises au cours correspondant du change.

La Cour de cassation l’a proclamé à propos de roubles (Cassation, || juillet 1917, Gazette du Palais, 1916-1917, page 866).

Je peux pareillement contracter en dollars.

Le franc-or, d'après la conférence postale de Madrid, est une fraction du dollar (10.000/51.825).

La liberté incontestée de stipuler en lingots et en monnaie étrangère entraîne donc nécessairement la liberté de la stipulation en francs-or.

Si par impossible la jurisprudence était assez mal inspirée pour interdire la stipulation en francs-or, il sufhrait de contracter en grammes d'or ou en dollars pour obtenir sensiblement le même résultat.

Une tout autre question que l'on n'examinera pas ici est de savoir si les stipulations (en or > supposées nulles, comme stipulations en espèces or, doivent être entendues au sens de francs-or et validées en ce sens. La jurisprudence égyptienne a consacré cette solution favorable aux intérêts français. (Jugement du Tribunal mixte du Caire, 28 février 1919, confirmé par la Cour d'appel d'Alexandrie, 25 mars 1920, inédit).

Labbé avait déjà soutenu cette thèse dans une note célèbre sous l'arrêt du 11 février 1873 et dans la pratique cette solution a été admise pour le grand nombre des valeurs à change (Sirey, 73, IPROT)E

En présence des termes de la jurisprudence, relative aux contrats entre Français, il ne faudrait pas compter sur cette solution.

Les contrats en francs-or devront au contraire être exprimés de façon à ne pas se confondre avec les clauses de payement en or que la jurisprudence a annulées.

On peut résumer sans inexactitude le système de celle-ci en disant : Pour les contrats entre Français, ce qui est exprimé en monnaie française peut être payé en toute monnaie ayant cours forcé. Dès lors que vous stipulez en francs, vous êtes obligé d'accepter en payement tout ce que la loi française appelle des francs.

Il faudra donc définir le franc-or dans le contrat lui-même pour que la jurisprudence ne puisse pas le confondre avec le

184 LES INTRIGUES INFLATIONNISTES (1921-1922)

franc légal, soit par référence à la convention de Madrid, soit en exprimant, en même temps que la somme de francs-or, la quantité de dollars ou d'or fin ou au 9/10 de fin, à laquelle cette somme correspond.

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