‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 10 sur 211 · Isoc. cit. y p · texte numérisé non relu

Isoc. cit. y p

certainement le conside^rer comme étant sorti de sa comp<^tence et comme ayant perdu la qualité d'organe. Comment distinguer les deux situations? La diflicullé est la même que pour la jurisprudence française qui admet la distinction entre la faute de Thomme et la faute du fonctionnaire K

Si Torgane se distingue du mandataire, Tun et Tautrc doivent être soigneusement séparés du préposé. F^e mandataire est celui qui fait un acte juridique pour une autre personne. Le préposé est celui qui accomplit un agissement quelconque, mais n'ayant pas le caractère juridique', dans l'intérr^t d'une autre personne. Peu importe d'ailleurs le rapport de droit existant entre le préposant et le préposé : ce peut ôtre un mandat, un louage de service, une gestion d'affaires; le préposé peut être même organe du préposant, personne collective. La qualité de préposé ne dérive donc point de tel ou tel ra[)port de droit unissant le préposé et le préposant; elle résulte simplement de ce fait qu'un individu accomplit un certain agissement, n'ayant pas le caractère d'un actejuridique, dans l'intérêt d'une autre personne. Le mandataire, au contraire, fait un acte juridique pour le compte du mandant; il n'y a de mandataire qu'à cette condition. La même différence sépare l'organe et le préposé. L'organe est instrument de rouloir et d'az/îV d'uniî personne corporative. Or, dans la conception juridico-organique, les personnes collectives sont exclusivement des personnes juridiques; elles n'ont qu'un vouloir et un agir juridiques, elles ne peuvent faire que des actes juridiques. Un individu ou un groupe d'individus ne peut donc être l'organe d'une corporation ou de l'Etat qu'en tant qu'il fait

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