‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 11 sur 211 · yo\r in f m ^ chrtp. v, g H · texte numérisé non relu

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9. Pour Id caractùro ipéciOque de Tarlfl Juridique, voir notre livre \ VEiati l9 droit obJ$oUf 9t la loipoêWvê^ chtp. iv.

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IiNTRODLCTlON. § IV 37

lies actes juridiques. Tout individu, qui accomplit au profit d'une corporation un agissoment n'ayant pas le caractère d'acte juridiciue, n'agit pas comme organe de cette corporation, mais comme préposé. Tous les actes purement matériels, accomplis parles nombreux agents des collectivités politiques ou autres, par exemple les travaux de voirie, de constriictions, les travaux industriels, les transports, renseignement même, n'ont pas le caractère d'actes juridiques, et les agents qui les font ne sont pas des organes, mais des préposés de la personne collective. Ce n'est pas la collectivité, ce n'est pas FKtatqui fait des routes ou des canaux, construit des édifices, enseigne dans une université ou un lycée. Il y a là de simples actes de l'activité individuelle et non pas des manifestations de l'activité corporative ou étatique. L'individu, qui fait ces différents actes pour le compte de l'Etat, n'est pas organe de la volonté de l'Etat ; il exprime sa volonté propre; il manifeste son activité individuelle propre. Comme le dit Jellinek, « le professeur d'université n'enseigne pas la mathématique du roi de Prusse ou la psychologie du grand-duc de Bade^ » Pour tous les actes, qui n'ont point le caractère d'actes juridiques, la personne collective, l'Etat luimême, ne peut point s'approprier l'activité de l'individu. Elle peut provoquer, ordonner, diriger cette activité; mais cette activité rcsle proprement individuelle, a L'Etat, dit Jellinek, peut ordonner le (jfmntum, mais non le r/itale de la prestation » ; ou encore « c'est seulement le r/ttr et non le conwimt de cette activité, qui doit être attribué à l'Elat-. » 11 résulte de cela que toutes les conséquences (|ui se rattachent ii la qualité d'organe ne s'appliquent point ici.

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