‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 104 sur 211 · Cf. suprUy chap. m · texte numérisé non relu

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332 CHAPITRE lU

lois, elle reconnaît, au contraire, qu'ils ont qualité pour apprécier la légalité des règlements administratifs, leur conformité à la loi dont ils ne peuvent t*'li'o qu'une dépendance. Cela est vrai des décrets réglementaires du président de la république, comme des autn^s règlements administratifs, et la compétence des tribunaux judiciaires h cet égard a été mise hors de doute par Tarticle 471 n°15du Code pénale » Dans le même sens, M. Raiga écrit : « L'intervention du pouvoir ex^*cutif dans cette œuvre (le règlement) a une conséquence juridique très remarquable : l'acte réglementaire ed métamorphosé. Au fond il participe de la nature de la loi. Accompli par Torgane exécutif, il devient un acte d'administration, et, en droit, il devra être considéré comme tel^. » Et M. Moreau : « Comme règle générale et de même que la loi, le règlement (du président de la république comme celui des agents administratifs) est une disposition générale et impersonnelle. .. Comme acte du pouvoir exécutif ou administratif, et à la différence de la loi, il ne jouit pas d'une pleine liberté d'action et il est soumis à un double contrôle judiciaire •^.. » Ainsi, soit qu'on regarde les règlements émanés du chef de l'Etat comme étant en eux-mêmes des actes administratifs, soit que l'on considère que, législatifs par leur nature intrinsèque, ils sont administratifs de ce fait qu'ils émanent d'une autorité administrative, on d(^clare qu'au point de vue de leur force d'application, ils doivent être traités comme des actes administratifs, comme les règlements administratifs d'un préfet ou d'un maire, qu'en conséquence les tribunaux peuvent toujours en apprécier la légalité par application de l'ar-

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