Journal officiel, 1901, Chambre, p
règlements faits en vertu d'une délégation législative auraient aussi la môme force que la loi ; les tribunaux ne pourraient point en apprécier la légalité ; et le recours contentieux pour excès de pouvoir ne serait point recovable contre eux^
Cette idée de délégation, dont la jurisprudence et certains auteurs font un étrange abus, a été, ces temps-ci, très fortement combattue, et ajuste titre, par nos savants collègues, M. Esmein et M. Berthélemv. Ils estiment qu'une délégation du pouvoir législatif est impossible en France et dans tous les pays qui ont un régime politique similaire, parce que le parlement ne peut déléguer un pouvoir dont il n*a que Texercice ef point la propriété, parce que cette délégation serait une violation de la constitution rigide qui établit le principe de la séparation des pouvoirs. « Chez toute nation, dit M. Esmein, où la constitution édictée, au nom de la souveraineté nationale, iustilue une ou plusieurs assemblées législatives dont elle détermine les attributions, ces assemblées m» peuvent jamais déléguer au pouvoir exécutif, même partiellement el momentanément, Toxercice du pouvoir législatif... C'est qu'en elfet sous nos constitutions nationales et rigides, les divers pouvoirs constitués ne tirent leur existence et leurs attributions que de la constitution même... Le titulaire d'aucun de ces pouvoirs n'en a la disposi-
1 Cf. Ltifernère, Juridiction adminislrativey t. II, p. H et 43i, 2*édit.. 1896. — Dans son arrêt du 20 décembre 1872, le conseil d'Etat a déclaré non recevablo le recours formé contre le renflement du 25 janvier !N68 sur la pèche fluviale, « considénmt ([ue le décret sus-visé a été rendu en vertu des pouvoirs délégués à Tadministration par l'article 26 de la loi du l.'i avril 1820 ». Dans le môme sens, conseil d'Etat, 1" et 8 juillet 1X1)2. Cependant le conseil d'Etat paraît admettre au contraire quf la juridiction, char^'ce d'appliquer le rè^'lement, peut en apprécier la légalité, notamment reruser de l'appliquer si elle estime que le président de la république a excédé la déléffation ou n'a pas observé les formes prescrites (conseil d'Etat, 13 mai 1812 et G janvier 1888;.
LES CHEFS d'état. — § TX 339
tion, mais seulement l'exercice. Par cela même que la constitution a établi des pouvoirs divers et distincts, et réparti entre les diverses autorités les attributs de la souveraineté, elle interdit implicitement mais nécessairement que Tun des pouvoirs puisse se décharger sur l'autre de sa tîlche et de sa fonction... Ce serait substituer momentanément pour la durée de la délégation une constitution nouvelle à la constitution exislunte^ » La conséquence en est que le parlement n(?ï peut point faire une délégation, que les dispositions si nombreuses dans les lois récentes, qui chargent le gouvernement de compléter la loi par un règlement d'administration publique, ne donnentau gouvernement aucun pouvoir nouveau, et sont une simple invitation adressée au gouvernement d'exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de la constitution. Les règlements d'administration publique sont donc uniquement des actes administratifs, n'ayant d'autrevaleur que celle qui se rattache aux règlements ordinaires ; conséquemment, lerecours contentieux pour excès depouvoirest recevable contre eux, et tout tribunal chargé de les appliquer peut en apprécier la légalité et refuser de les appliquer s'il estime qu'ils sont illégaux. La mî^me doctrine est développée par M. Berthélemy-. ♦D'après lui, la prétendue délégation donnée au président de la république par le parlement n'étend en aucune façon son pouvoir réglementaire; elle a au contraire un effet restriclif, puisque cette disposition de la loi oblige le chef de l'Etat à prendre l'avis du conseil d'Etat, obligation qui autrement ne s'imposerait point à lui. Le règlement d'administration publique n'a donc aucune-
1. Esmein, delà Délégaliondu pouvoir législatifs Revue politique et parlementaire, 1894, t. I, p. 200.
2. BerUiélemy, le Pouvoir rénlementaire du président de la répu- Uinue, Revue politique et parlementaire, 1898, t. I, p. 323 et suiv.
ment le caractère législatif. « L'autorité réglementaire dont il est fait usage dans les règlements d'administration publique est identiquement la même que celle dont le président dispose en vertu de la constitution. >» Critiquant la doctrine de la jurisprudence et de M. Laferrière, qui, semblant Tapprouver, reconnaît le droit d'appréciation des tribunaux, mais déclare le recours pour excès de pouvoir non recevable, M. Berthélemy écrit : « H me semble bien peu juridique d'invoquer le caractère législatif des règlements pour les affranchir d'un pourvoi direct aux fins d'annulation (ce qui est le plus) et de négliger ce caractère quand il s'agit d'uno application particulière (ce qui est le moins'). »
Enfin M. Hauriou défend une doctrine intermédiaire, qui, tout en repoussant Tidée d'une délégation du pouvoir législatif, aboutit cependant aux mêmes conclusions que la jurisprudence : « Notre doctrine générale sur rindépendance politique de chacun des pouvoirs, sur la différence de nature de la loi et du règlement, nous empoche d'adopter l'idée d'une délégation du pouvoir législatif, d'autant mieux que prescrire de faire un acte n'est pas la môme chose que donner les pouvoirs de faire cet acte; mais nous arrivons aux mêmes conséquences pratiques que la jurisprudence administrative, par les considérations suivantes : au point de vue formel, les règlements d'administration publique ayant été prescrits comme complément d'une loi, étant pour ainsi dire soudés à une loi, bénéficient de l'immunité qui protège tous les actes législatifs contre le recours contentieux. Mais au point de vue matériel, ces règlements redeviennent distincts de la loi, et ils peuvent être illégaux s'ils ont statué sur des matières réservées à la loi. » C'est pour cela, conclut M. Hau-