‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 114 sur 211 · Tribuaal des conQits, S., 1882, UI, p. 1 et suiv · texte numérisé non relu

Tribuaal des conQits, S., 1882, UI, p. 1 et suiv

par voie générale, constatent ou créent le droit objectif. Nous n'avons pas on vue, en disant cela, les règlements faits par le chef de TEtat, qui, en les portant, est véritablement un gouvernant, mais les règlements émanés de certains administrateurs, dont les principaux sont les ministres, les préfets et les maires, il est vrai que Faction de ces agents dans le domaine du droit objectif se justifie par de sérieuses raisons pratiques, et que le législateur français a pris des mesures pour assurer en pareil cas de solides garanties aux droits individuels, il est matériellement impossible que les gouvernants règlent eux-mêmes, par voie générale, tous les détails de la police et de Tadministration, parlîculièrement de la police et de l'administration locales. En confiant ce soin aux administrateurs euxmêmes, on k l'avantage d'avoir une réglementation plus prompte et mieux adaptée aux besoins des administrés. Aussi, très souvent dans beaucoup de pays et raôme en France, cette compétence réglementaire s'est établie par la force des choses, par exemple pour les fonctionnaires municipaux. La loi positive est venue constiiter cette compétence réglementaire, plutôt qu'elle ne l'a créée. Il n'est pas nécessaire d'insister sur tous ces points, qui sont très connus. De solides garanties devaient être données aux particuliers contre l'arbitraire des administrateurs, exerçant le pouvoir réglementaire. Quoique portés par voie générale, ces actes réglementaires sont susceptibles de tous les recours, qui peuvent être dirigés contre un acte administratif proprement dit, le recours hiérarchique et le recours contentieux, sauf la question délicate de savoir quelles personnes pourront former ces recours. De plus, contrairement au principe de la séparation de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative, les tribunaux judiciaires peuvent apprécier la légalité des arrêtés

réglomontaires invoqués devant eux et refuser de les appliquer s'ils .les jugent illégaux. La disposition do Turt i<'le ^71 n** 15 du Code pénal, si elle ne s'applique [Kïint aux règlements du chef de TEtat, a été incontesliibleiiu*nt édictée en vue des règlements administratifs pnqin^ment dits. On s'est parfois étonné que, pour les reglenii^nls administratifs, la loi française ait écarlé le principe de la séparation des autorités judiciaire ei administrative. La raison en est simple. C'est par exceplioii que les administrateurs peuvent dans certaine cas prendre des décisions par voie générale; il est li>gif]ue que des garanties exceptionnelles soient élablirî5 en faveur des individus touchés par cette décision; le législateur a pensé très justement que la meilliMnedcsgarantiesconsistaitàpermettreaux juridictions d'H[>prr*riiTla légalité de la règle objective établie par une îiutnrité, qui n'a point en principe compétence pour cela. On voit par \h que nous repoussons sans hésiter une opinion qui tend aujourd'hui à triompher en Allemagne et en France et d'après laquelle le pouvoir réglemenlairo serait normalement compris dans la compétence ndiiîinistrative, le droit de statuer par voie individuelle sur une matière impliquant le droit de prendre les mesures générales destinées h assurer la réalisation de la volonté administrative. Cette opinion a été très nettement développée par (îneist, qui conclut : « Le droit Lie l'rrorf/ntfnr/ est une conséquence directe du pouvoir de gouvernement de la puissance executive (par conséquent des fonctionnaires administratifs qui sont agents dt* la puissance executive), reposant sur le principe que ce que l'agent de Tautorité a le pouvoir de coramiintler ou d'interdire dans un cas particulier, il peut (le même le commander ou l'interdire pour tous les cas de la même espèce ^ » La même idée est

4, tîntuBi. dans Heclitslexikon de HoHzendorir, t. III, p. i05i. — ^^^f

exprimée par JelHnek dans des termes identiques : (' Qui a un droit de Verfilgtmg a aussi le droit de jr(^*néraliser la Verfi}giing, c'est-ù-dire un droit de Verorfinftng, Par suite toute personnalité administrative a un droit de Verordming autonome. » Il est vrai que Jellinek distingue, ce qu'il appelle les Verordmingen de droit et les Verordrnmgen d'administration et que, dans sa pensée, ces dernières seules rentrent dans la compétence normale des administrateurs*. Mais la Yerordnung allemande est bien notre règlement; c'est donc une disposition par voie générale. Aussi la pensée de Tauteur est bien que la compétence administrative implique en elle-môme ce que nous appelons le pouvoir réglementaire. M. Hauriou enseigne une opinion identique. Dans son remarquable ouvrage sur le droit administratif, il l'indique, nous semble-l-il, plutôt qu'il ne laffirme. Dans une note publiée dans le recueil Sirey^, il la formule très nettement. D'après lui, le pouvoir réglementaire rentre naturellement et normalement dans les attributions de tout agent administratif d'autorité : c'est le droit, appartenant à tout agent administratif, d'organiser les services publics, qui dépendent de lui et de prendre par voie générale les mesures de police pour toute la circonscription sur laquelle s'étend sa compétence.

Nous ne saurions admettre cette opinion. La formule donnée par M. Hauriou nous paraît bien vague et partant imprudente. Organiser les services publics, cela se comprend encore. Mais par cette expression de police on désigne les mesures les plus diverses et généralela critique de cette opinion de Gneist, Rosin, PoUzeiverovdnungsrecht, p. 10 et suiv., 2- édit., 1895.

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