‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 116 sur 211 · Jellinek, Allgernehie Siaatslehre, 1900, p · texte numérisé non relu

Jellinek, Allgernehie Siaatslehre, 1900, p

2. « La distinction entre les organes direrts et les organes indirects, dit-il notamment, concerne la place organique des individus, non l'orjçranisation elle-même: car tons actes de vcdonté étatique sont directs, en tant qu'ils deviennent en principe définitifs, peu importe de quels organes ils émanent.» Jellinek, System, 1892, p. 212.

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les organes indirects. Cette hiiVareliie est d'ailleurs, nous l'avons montré, rationnellement et pratiqueoieiil nécessaire. Elle se traduit forcément dans le pouvoir pour Torgane supérieur d'annuler ou de nyformep les décisions de Torgane inférieur. C'est cependant (oujoursi la volonté de TEtat qui est exprimée, et quand un agent annule l'acte accompli par son suhfirdonné, cVst encore la volonté de F Etat, laquelle se met en contradiction avec ell<»-mème. Que devient, dans ces conditions, ruiiilé de volonté? Un préfet fait un acle; c'i*st F Etat qui veut; le ministre annule ou réforme cet acte; un Iribunai le casse; c'est toujours TEtat qui veul ; mais c^esl lElat qui veut des choses contradictoires suivant qu1l v^^ul par tel ou tel organe. Enfin, si la Inénircliie impliqueile? ordres donnés par l'inférieur au supérieur, par le oiînistre au préfet, c'est l'Etat qui se donnera des ordres à lui-même. Les contradictions el les impossihiîilês surgissent de tous cotés. Si donc la théorie juridicoorganique n'était pas condamnée par sun |>rincipe mC'oie, elle le serait par les conséquences auxquelles elle conduit, quand on admet rexisience d'organes indin^ct^ hiérarchisés et subordonnés aux organes directs.

Jellinek a bien aperçu rohjection et lâche d y répondre. L'Etat môme absolu, dit-il, n'agit pas par un seul organe, mais par une i^lnralité d'organes; entre ces organes les fonctions étatiques sont partagées mnformément à un plan; la mesure des fonctions étatiques, qui doivent être remplies régulièrement par un organe, l'orme sa compétence; ( haque organe ne représente l'Etat que dans le cercle de la compétence qui lui est impartie. Comme l'Elat tk* [teut ainsi se manifester comme sujet de l'ensembh* de ses fonctions, mais seulement comme organe doué de compétence et Umlié dans cette mémo compétence, il peut se faire qui^ TEtat paraisse s'opposer à ses propres organes; TEtal comnJ^

tribunal peut s'opposor à IRlat comme administrateur; l'Ktat comme ministiîîre peut s*opposer à TKtat comme parlement. « Et ainsi, ajoute Jellinek, par la possibilité de personnifier en ses organes Texpression déterminée, séparée, de son essence, l'Etat est mis à même de placer ses organes dans le rapport de supériorité et d'infériorité (rapport hiérarchique), et de faire juger par certains de ses organes les limites de compétence des antres organes. Ainsi s'expliquent les faits internes de l'organisation étatique, et se concilie la phiralité d(*s fonctions et des fonctionnaires avec Tunité de l'Etat. Par là s'explique aussi la possibilité externe de contradictions entre les différents actes définis de la volonté étatique... malgré l'unité interne de la volonté étatique'. »

Franchement, nous ne sommes point satisfait par l'argumentation du savant auteur; nous ne comprenons pas comment, malgré ces contradictions possibles des volontés des différents organes, u l'Etat puisse rester le sujet de toutes les compétences, intact dans son unité ». On a beau affirmer que la volonté étatique ne peut jamais être divisée : dans la réalité, il n'en est rien; non seulement cette volonté est divisée entre les différents organes qui l'expriment ; mais encore elle peut se contredire elle-même, elle peut se détruire ellemême. On dit bien que pour l'Etat « les manifestations particulières de ses organes restent des faits internes de sa personnalité, qui doivent conduire à un acte de volonté définitif émanant de lui ». Mais cela ne tend à rien moins qu'à nier toute hiérarchie et tout contrôle juridictionnel, à ne reconnaître dans chaque ordre de fonction qu'un seul organe véritablement compétent pour statuer. Jellinek est obligé d'en faire

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