‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 124 sur 211 · Voir suprŒy chap. m, g · texte numérisé non relu

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Au premier abord tout cela paraît très simple; mais il n'en est point ainsi, si Ton y regarde de plus près. D'abord, l'acte de nomination n'est-il pas une décision individuelle, visant une personne déterminée et créant une situation particulière? Or, nous croyons avoir établi qu'un principe essentiel du droit public, dans les sociétés parvenues au stade moderne de révolution juridique, est le suivant : aux gouvernants les dérisions par voie générale, aux agents les actes individuels*. Assurément, les constitutions positives ne respectent pas toutes absolument cette règle, et particulièrement la constitution française y apporte certaines dérogations, mais î\ titre tout à fait exceptionnel. S'il en est ainsi (et à notre sens on n'en saurait douter , comment se fait-il que normalement la nomination des agents, qui est un acte individuel, soit attribuée en principe dans tous les pays aux gouvernants ? Cela n estil pas la condamnation évidente et absolue de Tidée que nous avons formulée? On ne peut pas parler d'une exception, puisque ce pouvoir des gouv«Mnants se présente au contraire comme général, comme le droit commun. Dans tous les cas, si l'institution des agents est un acte individuel, produisant un ciïei de droit, il est un acte administratif. Mais alors il doit échapper au contrôle politique du parlement dans un régime parlementaire. S'il est un acte administratif, il est entouré des garanties établies par les législations en général et par la législation française en particulier en faveur des individus, la hiérarchieadministrativeet surtout lecontrôle contentieux. L'acte de nomination, on Tadmet en général, est soumis au contrôle contentieux. Mais alors il n'est pas soumis au contrôle <lu parlement, les deux choses nous paraissent s'exclure; s'il y a contrôle poli-

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