‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 13 sur 211 · Voir infray chap. u · texte numérisé non relu

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40 ÎNTRODICTION

OU des organes créés. Un organe direct peut exister par cela seul que Tordre juridique attribue directement à des individus, ayant une certiiine situation, la qualité d'organe, par exemple la qualité de monarque à tel membre d'une famille, la qualité d'électeur à tel citoyen réunissant certaines conditions d'âge, de sexe, de fortune. iMais il peut se faire qu'un organe puisse n'exister qu au moyeu d'un acte juridique spécial, par suite juridiquement réglé, ayant pour objet la création d'un organe direct. L'organe, naissant ainsi à la suite de cet acte juridique, est un organe direct, mais un organe créé. Les personnes, établissant par un acte de volonté des organes directs, sont aussi des organes directs, des organes de création, lilles ne peuvent agir que dans les limites de leur com[»étence constitutionnelle. Juridiquement aucuu rapport n'existe entre Lorgane créateur et l'organe créé. L'organe cn^é est un organe direct; juridiquement, il est complètement indépendant de l'organe de création. En fait il peut lui être subordonné; en droit il est complètement indépendant de lui. L'organe créé n'est point un mandataire de l'organe créateur; il n'est môme pas un organe de l'organe créateur, et ainsi l'organe direct créé se distingue de l'organe direct secondaire. Toute monarchie élective oITre l'exemple d'un organe direct créé, par exemple, l'ancienne monarchie polonaise, le Saint-Kmpire, dont le chef était élu par les princes électeurs. Dans l'Eglise catholique, le pape est élu par le collège des cardinaux ; il est un organe direct créé, et complètement indépendant en fait et en droit du Sacré-Collège, organe de création. En France, aux termes de l'article 2 de la loi constitutionnelle du 15 février 1875, le président de la Uépublique est élu |)ar les chambres réunies en assemblée nationale; il est un organe direct créé, complètement indépendant en droit des chambres, organes de création. La créa-

tîon d'un organe est un acte de volonté ; mais ce n'est pas cet acte de volontd qui donne à Torgane cré('* sa qualité et son pouvoir d'organe; il les reçoit du droit objectif. L'acte de création est une condition, à larrivce de laquelle est subordonnée l'application de la loi organique, donnant la qualité et le pouvoir d'organe à tel individu ou à tel groupe d'individus. On comprend ainsi comment Torgane créé peut avoir des pouvoirs plus étendus que ceux de l'organe créateur.

Voisine de la distinction qui précède, mais cependant diflFérente d'elle, apparaît une autre classification des organes directs : les organes directs primaires et les organes directs secondaires, « Les organes directs secondaires sont ceux qui sont à l'égard d'autres organes en un rapport d'organe, si bien qu'ils représentent cet organe directement. Ici l'organe primaire représenté ne peut exprimer sa volonté que par son organe secondaire; la volonté de l'organe secondaire doit être considérée directement comme la volonté de l'organe primaire^ » L'organe secondaire d'une corporation est l'organe direct d'un organe direct de cette corporation. L'organe secondaire de l'Ktat est un organe direct d'un organe «lirect de l'Etat. Quand, par suite de sa nature propre ou de diverses autres circonstances, un organe direct de l'Ktat ne peut exprimer sa volonté que par Tinslrurnent d'un organe, celui-ci est organe direct de l'organe direct de TEtat, et organe direct secondaire de l'Etat. Par application de la notion d'organe, la volonté de l'organe secondaire est la volonté môme de l'organe direct dont il est l'organe. Ainsi l'organe secondaire est bien un organe direct de l'Etat, puisqu'il est l'instrument de volonté d'un organe direct; cependant il se distingue de l'organe direct primaire, puisqu'il est

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