Voir ivfra^ chap. vi, g
aux agents surveillés. Ces instructions forment cequ on appelle assez communément des ordres de servin-. Expression inexacte, car un agent ne peut point, à la vérité, donner d'ordre à un autre agent. Nous n'serv()n> bien entendu ce qui regarde la «liscipline militaire, qui prosente des caractères particuliers, qu'il serait trop long d'étudier ici. Les gouvernants, avons-nous dit, n«* peuvent pas donner d'ordre aux agents; a fortiori un agent ne peut-il pas donner d'ordre à un autre agt^nt. La raison en est toujours la même : une volonté individuelle ne peut pas adresser un ordre à une autre volonté individuelle. Mais ces instructions, dites ordre? de service, constituent-elles des actes juridiques par elles-mêmes? Sont-elles des manifestations de volent»' faisant naître une situation juridique déterminée ? Assurément, il n'y aurait pas d'obstacle logique absolu ii ce qu'il en fût ainsi. Mais cela serait contraire au princi|X' môme du droit public moderne. On a déjà dit que l'organisation publique reposait essentiellement sur la séparation des compétences. (Chaque agent a un cercle d'activité déterminé par la loi, dans lequel seulement il peut agir, et dans lequel, seulW peut agir. Si Tonire de service, donné par un agent à un autre, était un acte juridique produisant un effet de droit subjectif, il en résulterait qu'il naîtrait une obligation pour l'agent surveillé de faire un certain acte, lequel ne serait plus une manifestation libre de sa volonté, puisqu'il n'agirait que sous l'empire de l'obligation juridique née de l'onlre donné. D'autre part, nous avons dit et nous démontrerons plus complètement, nous l'espérons, que la situation juridique de tout agent est une situation de pur droit objectif, au point de vue actif et au point de vue passif, que ses pouvoirs et ses devoirs résultent exclusivement de l'application qui lui est faite de la loi. Cela ne serait plus vrai, si une obligation naissait pour l'agent
(le lacté juridique déterminé que serait l'ordre de service. Cet ordre n'est donc pas à proprement parler un acte juridique; il ne fait pas naître pour l'agent qui le reçoit une situation de droit subjectif. Assurément, l'agent qui le viole peut commettre une faute disciplinaire et donner lieu à une mesure disciplinaire contre lui. Mais de situation subjective créée par cet acte, nous n'en apercevons point. Nous avons donné la même solution pour les ordres de service émanés des jijouvernants; les raisons peuvent ôtre ditTérentes ici, mais la solution doit ôtre la même. Il convient d'ajouter que l'agent, chargé de la surveillance, peut avoir exceptionuellemeiit une compétence réglementaire, c'est-à-dire lo pouvoir d'organiser un service, el de déterminer le mode de participation des divers agents à ce service, au moyen d'une décision générale, qui aura le caractère intrinsèque d'une loi ; il en résultera une situalion objective pour les agents auxquels s'applique ce règlement, et tout ce qui a été dit précédemment des règlements doit s'appliquer ici. On distinguera naturellement entre le règlement et l'instruction par voie générale : la distinction reposera sur l'intention de l'agent anleur de la disposition par voie générale. Elle sera, d'ailleurs, en fait relativement aisée, puisque l'agent supérieur n'a que rarement un pouvoir réglementaire, et que, s'il ne l'a pas, il ne doit pas ôtre présumé avoir voulu l'exercer. Un acte d'un agent, violant un règlemonl fait légalement par un chef de service, est susceptible d'être critiqué par la voie contentieuse. S'il viole simplement un ordre de service, sans caractère réglementaire, aucun recours n'est possible contre lui. C'est une question qui sera examinée plus loin, de savoir si Tordre de service peut avoir un effet sur l'étendue de la responsabilité incombant au fonclionnaire^