‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 136 sur 211 · Vu.r 5M//7Y/, chap. iv, g · texte numérisé non relu

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pouvoir de faire ces dilTérenls actes implique une capacité technique que les gouvernants ont reconnue suftisante chez certaines pcM'sonnes pour les autoriser à remployer au service de TEtat; mais ce pouvoir nVst point un pouvoir de droit, il ne peut jamais constituer une compétence. On verra plus loin qu'il n'est point sans intériH défaire cette distinction, tout autant au point de vue de la responsahilité du fonctionnaire qu'au point de vue du recours pour excès de pouvoir. L'agent, qui au contraire peut par sa volonté propre créer dans un but étatique une situation juridique subjective, soit par un acte unilatéral, soit par un acte contractuel, possède un pouvoir de vouloir juridiquement, et, par conséquent, est investi d'une véritable compétence. De mAme l'agent, qui peut constater régulièrement une situation juridique subjective, possède un pouvoir de vouloir légitimement dans le domaine (lu droit, et possède aussi une véritable compétence. La possibilité pour un agent de faire tout autre acte ne peut constituer une véritable compétence. Il va sans dire que l'agent, qui exerce le pouvoir réglementaire dans les cas exceptionnels où il lui appartient, exerce aussi une compétence. Qu'on remarque bien que nous ne disons point que la compétence est le pouvoir de faire des actes d'autorité et non le pouvoir de faire des actes de gestion. L'acte de gestion ne pouvant juridiquement se distinguer de l'acte d'autorité que par son caractère contractuel, il faut un pouvoir juridique, c'ost-à-dire une compétence, aussi bien pour faire un acte de gestion, contrat, qu'un acte d'autorité, acte unilatéral. Nous n'écartons la notion de compétence que pour les actes qui, par eux-mêmes, ne touchent pas au droit. Au reste le même agent peut avoir compétence pour faire des actes juridiques, actes d'autorité et actes de gestion, et se trouver chargé en même

temps d accomplir diverses opérations matérielles. Sa compétence proprement dite ne comprend que les actes d'ordre juridique.

Finalement la compétence est le pouvoir objectif reconnu par la loi à un fonctionnaire déterminé d'accomplir, régulièrement et efficacement, un certain nombre d'actes d'ordre juridique. Ces actes peuvent être la création, par acte unilatéral ou par acte contractuel, d'une situation juridique subjective nouvelle, ou la constatation d'une situation juridique subjective préexistante. Pour nous conformer à l'usage, nous qualifions d'actes administratifs toute la premit>re catégorie d'actes faits pour le compte des gouvernants et d'actes juridictionnels la seconde c>atégorie d'actes. Il y a donc deux espèces de compétence, la compétence administrative et la compétence juridictionnelle. On peut concevoir une troisième espèce de compétence, puisqu'il y a une troisième catégorie d'actes d'ordre juridique, les actes par lesquels on constate le droit objectif. Mais nous avons montré que cette constatation du droit objectif était en principe réservée aux gouvernants eux-mêmes. Exceptionnellement certaius agents, sous le nom de pouvoir réglementaire ^ ont le pouvoir, étroitement limité, de formuler des règles par voie générale et abstraite, de constater le droit objectif; ils possèdent à cet égard une véritable compétence législative. Mais cette compétence est tout à fait exceptionnelle. Quoi qu'il en soit de ce dernier point, avoir une compétence, c'est pouvoir vouloir juridiquement, et rien de plus. La possibilité de faire de simples opérations matérielles n'est pas une compétence; on recherchera plus loin si l'accomplissement de ces opérations ne constitue pas pour rag(»nt un devoir objectif. Ajou-

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