Voir, infra^ chap. vi, g
2, Voir infra, chap. v, g 4,
revendication de compétence. Dans le cas d'annulation d*un arn^té municipal par le préfet, la recevabilité du recours sera plus rare, parce que le plus habituellement cette annulation est fondée sur des raisons de faiteld'opportunité, et que le recours contentieux implique toujours une violation de la loi. Mais si l'on suppose, qu'en annulant un arrêté municipal le préfet viole la loi d'une manière quelconque, le recours du maire serait certainement possible*.
Un fonctionnaire supérieur ne pourrait point revendiquer par la voie contentieuse sa compétence contre un fonctionnaire inférieur, qui par un acte déterminé empiéterait sur elle ou sur la compétence d'un fonctionnaire du môme degré ou sur la compétence d'un fonctionnaire inférieur. 11 est vrai qu'en pratique cela ne présente pas beaucoup d'intérêt, parce que le plus souvent le supérieur peut réprimer ces empiétements à Taide du pouvoir disciplinaire et même annuler, en vertu de son pouvoir hiérarchique, les actes faits par l'inférieur et constituant un empiétement sur la compétence d'un autre fonctionnaire.
Si la compétence était un droit du fonctionnaire, celui-ci serait libre de l'exercer ou de ne point l'exercer. Or on a déjà montré ^ que ni les fonctionnaires administratifs, ni les fonctionnaires judiciaires n'étaient libres de décliner leur compétence. Mais h la vérité l'existence incontestable de cette obligation n'est pas une preuve que la compétence n'est point un droit subjectif. On peut dire en effet qu'à côté du droit subjectif de compétence existe une obligation subjective, et que c'est en vertu de celte obligation que le fonctionnaire est obligé d'agir. On
1. Pour l'explication de l'article (.7 de la loi du n avril 1884. voir inf.ti. cliap. VI, jljl i et 5.