‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 145 sur 211 · Laferrière, loc, cit., t. II, p · texte numérisé non relu

Laferrière, loc, cit., t. II, p

par l'instruction écrite et d'où naissent des présomptions graves, précises et concordantes; mais nous ne pensons pas qu'il puisse aller jusqu'à ordonner des mesures d'instruction pour rechercher lui-mùrae quelles ont été ces circonstances ^ »

Il va sans dire que le recours pour exc^s de pouvoir ayant le môme fondement que le recours pour incompétence, ou pour mieux dire étant véritablement un recours pour incompétence, tout ce qui a été dit au paragraphe précédent reçoit ici son application.

On trouvera dans les différents traités de droit administratif et surtout dans le grand ouvrage de M. Laferrière l'indication des principales espèces où le conseil d'Etat a fait l'application du principe qu'on vient d'indiquer. Nous appellerons seulement l'attention du lecteur sur les décisions du conseil d'Etat en matière de domaine public. On y voit comment les deux règles souvent formulées : l'administration a un pouvoir discrétionnaire sur le domaine public, et, le domaine public étant inaliénable, les concessions qui sont faites sur lui sont toujours révocables; comment ces deux règles sont très justement et très largement tempérées par la jurisprudence du conseil d'Etat. Los fonctionnaires administratifs ont une compétence relative au domaine public, mais dans un seul but, assurer la réalisation des buts auxquels est affecté le domaine, c'est-à-dire l'usage public et les services publics*-. Il en résulte que toute décision portant sur le domaine public, soit qu'elle accordtî une concession, soit qu'elle retire une concession ou une autorisation, sera entachée Je détournement de pouvoir, si elle est déterminée par un autre but que l'affectation du domaine à l'usage et aux

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