‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 148 sur 211 · Nous repoussons énergiquement cette comparaison · texte numérisé non relu

Nous repoussons énergiquement cette comparaison

3. Hauriou, Droit administratif, 4- édit., 1900, p. 591 et 594.

LA SITUATION JtRlDIOL'Iv DES AGENTS. § VI î)r)5

point à dire cependant que le traitement soit nécessairement nne condition de la qualité de fonctionnaire. 11 y a dans tous les pays et particulièrement en France des agents, qui ont certainement le caractère de fonctionnaires et qui cependant ne reçoivent aucun traitement. Au premier rang on peut citer le maire, qui est certainement un agent de TEtat. Le moment n'est pas encore venu de rechercher s'il a un autre caractère ; d ailleurs la solution de cette question est sans intérêt pour le problème actuel'. M. Hauriou écrit : « II y a lieu de distinguer le droit éventuel au traitement et le droit acquis : le droit éventuel au traitement est déterminé par les lois et les règlements...; le droit acquis au traitement ne se réalise qu'après les services faits et à la condition que lasituationdu fonctionnaire par rapport à sa fonction soit au préalable régulièrement établie^. » Malgré ces expressions que nous ne goûtons guère « droit éventuel et droit acquis », M. Hauriou exprime au fond une idée exacte. Par application delà loi fonctionnelle, lagent institué acquiert le pouvoir objectif de pouvoir vouloir obtenir le payement d'une certaine rétribution. Jusque-là le traitement ne constitue point un droit subjectif pour le fonctionnaire, mais simplement un pouvoir objectif. Seulement, il arrive un moment où le fonctionnaire devient véritablement créancier, à Foccasion de son traitement, contre le patrimoine public, d'une certaine somme d'argent; il devient alors, en ce qui concerne le traitement, titulaire d'un véritable droit subjectif. Reste à savoir à quel moment et par Teffet de quel acte de volonté le fonctionnaire devient ainsi titulaire d'un droit subjectif ayant un effet pécuniaire.

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