Hauriou, loc, cU.^ p. 59U
La première proposition nous paraît inconlestable. Si par le fait môme de la nomination, le fonctionnaire devenait créancier de son traitement, il faudrait voir dans le traitement la rétribution du mandat donmf au fonctionnaire ou le salaire du contrat de louage intervenu , ou d'une manière plus générale la compensation de la charge imposée au fonctionnaire. Cette créance du traitement aurait alors pour cause l'acte de nomination du fonctionnaire. Or cet acte n'est pas un contrat; cela a été établi. Cet acte nesl pas non plus un acte unilatéral, produisant une situation de droit subjectif; il est simplement la condition d'application d'unie loi; il ne ptnit donc donner naissance à un droit de créance du traitement. D'autre part, il n'y a point de correspondance permanente entre le montant du traitement et Tétendue de la charge imposi'e au fonctionnaire. Les lois, qui ont établi un traitement pour une fonction, ont voulu surtout, comme le fait observer Jellinek, permettre au fonctionnaire de maintenir dans la société son rang conformément à l'importance Jes fonctions qui lui sont conliées. Avec Laband on peut y voir une pension alimentaire créée par la loi de fonction, u L'opinion, dit Jellinek, qui, tout en y voyant des droits de droit public, comprend les obligations de l'Ktat vis-à-vis des fonctionnaires comme les prestations dues en retour des services rendus, n'est pas soutenable. Il y a des fonctionnaires pour lesquels il n'y a ni traitement, ni retraite, bien que la quantité de travail donnée et l'absorption de toute activité ne soient pas pour eux moindres que pour des fonctionnaires payés, et parfois l'agent de Tlîtat sans emploi a un traitement. Enfin le montant du traitement n'est point déterminé d'après la quantité et la qualité du service fourni. Dans rétablissement des divers traitements, l'idée de rétribution est
dominée par d'autres considérations de pur droit public*. »
Ces diverses observations sont tros exactes; elles montrent que le traitement n'est pas établi en vue du fonctionnaire, mais en vue de la fonction, et, d'une manière plus générale, en vue de la réalisation de la mission qui s'impose à TEtat. Cette mission, les moyens de la réaliser sont déterminés par la loi proprement dite. 11 en résulte évidemment que le droit du traitement a un caractère purement objectif. Ce n'est point un salaire établi au profit du fonctionnaire après entente entre lui et TEtat. On a montré plus haut le rôle tout à fait secondaire que joue le consentement de l'agent dans la nomination. La nomination elle-même n'est que le fait qui conditionne l'application de la loi de fonction. Cette condition réalisée, la loi de fonction s'applique avec toutes ses conséquences. Le fonctionnaire a un pouvoir objectif, qui lui permet de faire certains actes juridiques, la compétence; il a, on le verra plus loin, certains devoirs objectifs; enfin, il a le pouvoir objectif de devenir à un moment donné créancier d'une certaine somme contre le trésor public. C'est pourquoi ce pouvoir relatif au traitement se modèle sur la loi, subit toute les variations de la loi et peut être modifié par la loi sans que le fonctionnaire puisse se plaindre, sans que cette loi soit arbitraire et dictatoriale. Le législateur peut toujours modifier en plus ou en moins les traitements établis par les lois antérieures; ces modifications s'appliquent certainement, non seulement aux fonctionnaires qui st^ront nommés à l'avenir, mais aux fonctionnaires déjà nommés au moment de la modification législative. M. Laferrière
1. Jellinek, St/siem, 1892, p. 172-173. — Cf. Lab.ind, Stnatsrecht, t. T, p. 469, 4- édil., 1901 ; édit. franc., 1902, t. II, p. 207.
(^crit à ce sujet : k Los prestations pécuniaires que TEtat doit fournir à ses fonctionnaires en activité ou on retraite, n'ayant pas un caractère contractuel, il s'en suit qu'elles peuvent Atre modifiées par des décisions nouvelles, aussi bien à Tégard des fonctionnaires en exercice que des fonctionnaires à venir. Ce point est hors de doute pour les traitements, qui sont alloués en vue de la fonction plutôt que de la personne qui Texerce. Aussi toutes les fois que des modifications se produisent sans être accompagnées de réserves spéciales, les agents en fonction doivent profiter de l'augmentation ou subir la diminution, sans que ni eux, ni l'Etat puissentse prévaloir desdécisions qui étaient en vigueur au moment de la nomination. Il est môme plus d'une fois arrivé que des lois spéciales, voulant alléger les charges du Trésor, ont imposé après coup aux agents de l'Etat le sacrifice d'une part de leur émolument : lois du 17 floréal an VU, du 18 avril 1831, décret-loi du 6 avril 18i8^ »
Il est donc incontestable et incontesté que toute loi diminuant le traitement s'applique à tous les fonctionnaires, même aux fonctionnaires nommés antérieurement. Mais la raison qu'en donne M. Laferrière n'est pas bonne. En disant qu'il en est ainsi parce que le traitement ne résulte pas d'un contrat, on est conduit à din» que l'Etat pourrait par un acte individuel diminuer le traitement d'un fonctionnaire déterminé. Or cela il ne le peut point, sauf en matière disciplinaire et suivant des formes et dans rfes conditions déterminées par la loi de la fonction. Le parlement lui-môme ne pourrait pas par une disposition individuelle diminuer le traitement d'un fonctionnaire déterminé. L'Etat est lié par la loi tant qu'elle existe; il peut la