‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 151 sur 211 · S., lî)00, m, p · texte numérisé non relu

S., lî)00, m, p

LA SITUATION JURIDIQUE DES A«KnT8. — § VI 563

tel quel à la pension de retraite. M. Hauriou délinit la pension : « Une rente viagère à titre d'aliments servie au fonctionnaire qui est placé dans la situation de retraite, lorsque certaines conditions sont réunies*. » La Jélinition est exacte. U suflit d'ajouter que la pension de retraite n'est autre chose que la continuation du traitement, toutefois diminué, après la cessation du service actif, quand ce service a duré un certain temps et quand il était assez absorbant pour que le fonctionnaire ne pût se procurer d'autres revenus. 11 suit de là que le caractère juridique de la pension est exactement le môme que celui du traitement. La pension de retraite est donc en principe un simple pouvoir objectif du fonctionnaire, pouvoir impliqué par la loi de la fonction. Mais il arrive un moment où la pension est un droit subjectif du fonctionnaire, où celui-ci devient créancier contre TEtat du montant de sa retraite. Le point encore délicat est de déterminer ce moment.

En France, la loi fondamentale sur les pensions de retraites est la loi du 9 juin 1853, qui donne pour base à la pension de retraite certaines retenues opérées sur le traitement actif du fonctionnaire. Depuis, de nombreuses modifications de détail sont intervenues. On en trouvera l'indication dans tous les traités de droit administratif ou de législation financière. Exceptionnellement certains fonctionnaires, comme les conseillers d'Etat, les préfets et les sous-préfets reçoivent une retraite sans être soumis à retenue. D'autre part, il est certainqu'enfaitlesretenuesopéréesne suffisent pas pour solder le montant total des pensions. Mais le principe de la retenue prouve que la pension n'est bien qu'une dépendance du traitement. La pensée du législateur est d'imposer une sorte d'économie au fonctionnaire sur

Page 1