‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 152 sur 211 · Hauriou, Droit adminUtiatif^ p. 600, 4- édit · texte numérisé non relu

Hauriou, Droit adminUtiatif^ p. 600, 4- édit

son traitement. Cotte retenue exercée, le fonctionnaire ne devient point par là même créancier contre TEtat du montant de sa retraite, ni même du montant des retenues. C'est ainsi que le fonctionnaire ne peut point réclamer au trésor les retenues qu'il a subies, lorsqu'il quitte ses fonctions avant le temps et Tàge requis pour la retraite, même pour une cause indépendante de sa volonté*, ni surtout se prévaloir de ces retenues pour prétendre qu'il adroit de conserver son emploi jusqu'à l'âge et pendant le temps requis pour la retraite. A l'inverse TEtat ne pourrait point invoquer le non-versement des retenues pour décliner tout ou partie de ses obligations au payement de la pension. Un avis du conseil d'Etatdu 12juillet 1892 déclare que l'Etat peut exiger, même par voie d'arrêt de débet, le remboursement des retenues non opérées, mais que dans aucun cas le défaut de retenue ne peut faire obstacle à la reconnaissance du droit à la pension'-. Cela montre que, si la pension constitue un pouvoir objectif pour le fonctionnaire, elle implique aussi un devoir objectif pour l'Etat, devoir objectif auquel l'Etat ne peut pas se soustraire tant que sont en vigueur la loi de fonction et ses dispositions relatives à la pension de retraite. Mais le législateur peut toujours modifier la loi de fonction, et notamment ses prescriptions concernant la pension de retraite, à la condition qu'il procède par voie générale. La dispo- | sition législative nouvelle, qui modifie en moins ou en plus la pension de retraite, s'applique à tous les fonctionnaires, même aux fonctionnaires nommés et en fonction au moment où est portée cette loi, même aux fonctionnaires qui auraient versé les retenues conformément aux lois anciennes, retenues plus fortes par hvp^^

i. Arrêts du conseil d'Etat 20 février 1868, 13 décembi-e 1889. 2. Voir dans le même sens, arrêt du conseil d'Etat 3 mars 1893.

thèse que celles imposées par la loi nouvelle, niais assurant aussi une pension plus élevée que celle fixée par la loi nouvelle. Le fonctionnaire ne recevra cependant que le montant de la pension fixée par la loi nouvelle, et ne recevra point remboursement de la diiïérence entre le montant des retenues qui ont été opérées sur son traitement et de celles qui auraient dû être opérées d'après la loi nouvelle. Tout cela est la conséquence du caractère objectif de la pension comme du traitement.

Quel est le moment où le fonctionnaire devient créancier de l'Etat? Ce moment ne peut pas ^tre évidemment antérieur à celui oii le fonctionnaire est placé réfi^ulièrementdanslasituation de retraite. Il n'y apas lieu d'ailleurs d'indiquer en détail comment le fonctionnaire est placé régulièrement dans la situation de retraite. On rappellera seulement que lorsqu'un fonctionnaire demande sa mise à la retraite, cette demande ne suffit pas puisque le fonctionnaire ne peut jamais, on l'a vu, par sa propre et seule volonté faire cesser la compétence, renoncer à sa fonction. C'est une conséquence de ce que la compétence, la fonction constituent pour le fonctionnaire une situation objective. 11 faut donc que l'autorité compétente, en général le ministre, ait déclaré que le fonctionnaire est autorisé à faire valoir ses droits à la retraite. L'autorité compétente peut mettre d'office le fonctionnaire à la retraite ; cette autorité est en général la môme que celle qui peut révoquer, et les conditions de la mise à la retraite d'office sont habituellement les mômes que celles de la révocation ; certains fonctionnaires ne peuvent être mis à la retraite que sous certaines conditions très étroites, de môme qu'ils ne peuvent être révoqués que sous des conditions analogues*. Le fonctionnaire n'a donc certaine-

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