Voir tn/ra, chap. v, g
mont pas un droit subjectif à sa retraite avant qu'il ait été mis en situation de retraite K
Mais à partir de ce moment est-il placé dans une situation subjective et devient-il créancier de T Etal? Nous croyons devoir répondre affirmativement. Assurément l'acte par lequel Tautorité compétente admel un fonctionnaire à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande, n'implique pas par lui-m<^me la reconnaissanco du droit à la retraite. La mise à la retraite est souvent prononcée bien que les conditions nécessaires pour l'obtention de la pension ne soient pas remplies. Mais elle est la déclaration dé la volonté de l'Etat de devenir débiteur de la pension, si les conditions sont réunies ; et dès ce moment le fonctionnaire admis à la retraite est placé dans une situation subjective à l'égard de l'Etat. En eiïet que va-t-il se passer? Le minislro peut déclarer qu'il n'y a pas de droit à la retraite. Il nait alors un conflit de prétentions entre l'Etat, qui soutient par l'organe de son ministre qu'il ne doit pas de pension, et l'intéressé qui affirme qu'il a droit à une pension; un litige s'élève, qui est vraiment un litige sur le droit subjectif; le contentieux qui s'élève alors n'est pas un simple contentieux objectif ou d'annulation, mais un contentieux subjectif ou de pleine juridiction ; des condamnations peuvent ôtre prononcées; la juridiction saisie n'est pas seulement appelée à con?tater que la légalité a été violée et à annuler l'acte administratif qui la viole, mais elle est appelée îi constater l'existence d'une situation juridique subjective: c'est un véritable procès entre un demandeur et un défendeur, et une condamnation peut être prononcéiv
1. L'article 49 de la loi du 9 juin 1853 porte ceci : « Aucune pension n'est liquidité qu'autant que le fonctionnaire aura été admis préalablement à faire valoir s«'s droits à la retraite par le ministre au département duquel il ressortit, »
LA SITUATION JURIDIQUE DES AGENTS. — § VI 5ft7
« Le contentieux, auquel donne lieu le refus de pension, est un contentieux depleine juridiction, qui s'étend à tontes les questions de fait et de droit, de fond, de forme, de déchéance ^ •> De mAme, il est incontestable que pour reconnaître l'existence du droit à la pension et en déterminer le montant, en un mot pour statuer sur la question de droit subjectif qui se pose devant lui, le conseil d'Etat appliquera laloi en vif^ueur au moment où le fonctionnaire a été admis d'office, ou sur sa demande, îi faire valoir ses droits h la retraite, et la liquidation de la retraite aura lieu d'après la mftme loi. L'admission à la retraite est un acte de volonté qui fait naître une situation subjective, et un acte de volonté est toujours régi, quant h ses effets de droit, par la loi en viûjueur au moment où la volonté s'est manifestée. Mais si du jour de l'admission à la retraite, l'intéressé est titulaire d'un droit subjectif ?t une pension, h la condition que toutes les exigences de la loi soient remplies, quels sont les effets et les caractères de la décision prise par le ministre, qui reconnaît le droit, du décret en conseil d'Etat préparé par le ministre, qui liquide et concède la retraite et de l'inscription de la pension au grandlivrede la dette publique? La décision du ministre, qui reconnaît, le droit ?t la retraite, n'a point pour effet de créer une situation de droit nouvelle. Elle est l'acte d'un débiteur, qui reconnaît l'existence de sa dette, et la reconnaissance d'une dette ne crée point cette dette qui existe déj*\; c'est un principe élémentaire de droit. Ici le débiteur reconnaît IVxistence de sa dette; mais ce débiteur est l'Etat; et naturellement cette reconnaissance est faite en la forme administrative, de même que se produit en la forme administrative la déclaration que l'Etat n'est pas