Laferrière, loc, cit,, t. lî, p
débiteur de la dette. Cette déclaration n'est à vrai dire ni un acte juridictionnel, ni un acte administratif, maiï; la forme en laquelle se manifeste la prétention de TEtat ; elle est nécessaire pour que puisse naître un procès sur le droit subjectif; tout litige subjectif impliquant deux prétentions contradictoires. 11 est tellement vrai que la reconnaissance du droit à la retraite n'est point la cause génératrice du droit, mais simplement la reconnaissance de l'existence de ce droit, faite par le représentant légal du débiteur, l'Etat, qu'habituellement elle n'est faite qu'implicitement et ne se manifeste que par la préparation et l'envoi au conseil d'Etat d'un projet de décret liquidant la pension. M. Laferrière (p. 210) parle d'une « décision implicite » ; mais ces deux termes sont contradictoires. Tout s'explique au contraire si l'on comprend le véritable caractère de la reconnaissance du droit à la retraite. De deux choses l'une, ou le ministre représentant de TEtat conteste ce droit, il le déclare, et le litige subjectif peut naître des deux prétentions contradictoires; ou il reconnaît ce droit, et alors il ne dit rien, comme tout débiteur qui reconnaît sa dette et se préparée la payer. C'est ce que fait le ministre en préparant le décret de liquidation et de concession.
Cela montre que la liquidation et le décret de concession ne peuvent pas non plus être générateurs du droit à la retraite, et ne sont que les actes par lesquels l'Etat exécute son obligation d'assurer le payement de la pension. On doit en dire autant, et a fortiori, de l'inscription de la pension au grand livre de la dette publique. Cela explique en même temps comment le conseil d'Etat saisi au contentieux de la question du droit à la retraite et, reconnaissant ce droit, ne procède point lui-môme à la liquidation, mais renvoie les intéressés devant le ministre pour qu'il soit procédé à la
LA SITUATION JURIDIQUE DES AGENTS. § VI s 569
liquidation : au fond il condamne l'Etat à Taccomplissement des différents actes (liquidation, concession, inscription au grand livre) devant assurer la réalisation du droit du pensionné. Le décret de liquidation et de concession peut être assurément critiqué par la voie contentieuse ; le recours alors formé n'est point un recours en annulation donnant naissance à un contentieux objectif; le demandeur invoque une situation subjective, qui résulte pour lui de son admission à la retraite, et dont TEtat n'a pas respecté les conséquences ; il y aura, suivant la terminologie habituelle, un contentieux de pleine juridiction ; le conseil d'Etat peut prononcer une condamnation et fixer même le montant de la retraite. En pratique il s'en abstient, se bornant à ordonner une liquidation nouvelle ; dans tous les cas, il ne pourrait pas concéder la retraite, puisque cette concession n'est que l'acte d'exécution de la part de l'Etat débiteur ^
Pour les officiers des armées de terre et de mer, autres que les officiers généraux, nous trouvons dans nos lois deux dispositions qui doivent être relevées. « La retraite, dit l'article 14 de la loi du 19 mai 1834, est la position définitive de l'officier rendu h la vie civile et admis à la jouissance d'une pension de retraite. » « Le droit k la pension de retraite est acquis à trente ans accomplis de service effectif» (Lois des 11 et 18 avril 1831, art. 1). Il semble donc résulter de ces textes que l'officier, qui a accompli trente ans de service actif, se trouve titulaire d'un droit subjectif à la retraite en dehors de toute manift^station de volonté de sa part et de toute décision de l'autorité supérieure l'admettant à faire valoir ses droits h la retraite. Nous aurions donc là
1. Voir sur ces différents points, outre les auteurs déjà cités, Mestre, VElat débiteur^ i^^9 y particulièrement p. 15 et suiv., — Boucard et Jèze, Cléments de la science des finances, %' édit,, 1901, p, 417 et suiv.
un cas dans lequel un droit subjectif véritable rc^sulte directement de la loi, en dehors de tout acte de volonté individuelle. Ce n'est pas impossible; et nous avons dit à plusieurs reprises que si les législations positives modernes et particulièrement la législation française avaient une tendance marquée à concevoir le droit subjectif comme dérivant exclusivement d'une volonti^ individuelle se manifestant dans les limites du pouvoir objectif, cependant il n'était point impossible d'y trouver encore des exemples de droits subjectifs résultant directement de la loi. Cependant ne peut-on pas dire que, malgré l'expression droit acqim employée par le législateur dans les textes précités, l'officier ne se trouve point véritablement investi d'un droit subjectif à la retraite, à l'expiration de ses trente années de service actif ? M. Laferrière, commentant ces textes, dil avec sa haute autorité : « Pour eux (les officiers des armées de terre et de mer), la retraite est la derni^^e modalité du grade dont ils sont propriétaires; elle est l'une des positions qui se rattachent à leur état*.» Voilà qui paraît bien établi. Reste donc à savoir si le grade, dont l'officier est propriétaire (nous acceptons pour le moment cette expression), si l'état des officiers constitue pour eux véritablement un droit subjectif. Nous espérons démontrer le contraire aux paragraphes suivants. L'officier serait donc h l'expiration des trente ans de service actif dans une situation telle qu'il a un pouvoir objectif, lui permettant de faire naître par un.acte de volonté la dette de l'Etat relative à la pension. 11 est si vrai que l'officier ne devient pas, par Texpiration des trente ans, titulaire d'un droit do créance contre l'Etat, que l'officier peut encore rester en service actif jusqu'à la limite d'Age, que les lois ci