Laferrière, loc. cil., t. ÎI,'p
LA SITUATION JURIOlQtE DES AGENTS. — § Vï 571
règlements ont prt^vue pour les différents gracies; il ne deviendra créancier de sa pension de retraite qu'au moment où il Taura demandée, mais Tautorité supérieure n*est pas compétente pour la lui refuser. Elle peut niAme la lui imposer après l'expiration des trenle ans de service ; à ce moment le pouvoir est réciproque, et le ministre peut metlre l'officier à la retraite, même s'il n'a pas atteint la limite d'âge fixée par les règlements. Ce qu'il y a donc de particulier pour l'officier, c'est seulement qu'il peut faire naître la créance de sa pension de retraite par un acte de volonté émanant de lui-même; mais le droit subjectif naît toujours d'un acte de volonté; et la pension de retraite se liquidera certainement non d'après la loi en vigueur au moment de lexpiration des trente ans de service, mais au moment où la mise à la retraite est demandée ou imposée.
Ce qui vient d'être dit sur le traitement est vrai pour ravancement de classe, c'est-à-dire l'augmentation du traitement à l'ancienneté, qui est établi pour certains fonctionnaires, notamment pour les professeurs. Le fonctionnaire bénéficie de la législation objective qui régit son traitement. 11 a un pouvoir objectif; et tout ce qui a été dit précédemment pour le traitement trouve ici son application. L'autorité administrative, qui dans l'établissement du classement ne respecte pas l'ordre d'ancienneté, commet assurément un excès de pouvoir, et l'intéressé peut attaquer l'acte pour excès de pouvoir par le recours contentieux objectif. Mais en admettant même, ce qui est fort douteux, que par ce recours l'intéressé puisse obtenir l'annulation de l'acte qui a promu à une classe supérieure un fonctionnaire moins ancien, il ne pourrait point obtenir condamnation contre l'Etat au payement du traitement correspondant à la classe h laquelle il aurait dû être promu. A notre connaissance la question ne s'est jamais présentée en fait.
Pour les officiers, la question est analogue ; mais ello s(» pose dans des conditions un peu spéciales. Depuis la loi du 14 avril 1832, une longue série de dispositions législatives et réglementaires ont déterminé le mode d'avancement des officiers, partie au choix, partie à Fancienneté. L'officier, qui, d'après cette règle, doit être promu à Tancienneté à un grade plus élevé, doit-il être considéré comme ayant contre l'Etat un droit à cette promotion? Non. 11 n'y a point là un droit véritable do l'officier, mais une situation particulière qui lui est faite et qui résulte d'une restriction apportée à la libertr de choix de l'autorité supérieure, qui est obligée par la loi d'élever aux grades supérieurs une partie des plus anciens. Mais l'officier, qui devait passer par ancienneté h un grade supérieur, ne peut-il pas attaquer par le recours contentieux objectif la décision qui a nommé à sa place un officier moins ancien que lui? On l'a soutenu et quelques décisions du conseil d'Etat paraissent l'avoir admise M. Laferrière refuse ce recours ^ ot en donne pour raison que l'officier moins ancien nommé est devenu propriétaire de son grade qui ne peut lui être enlevé. La raison ne vaut rien; car Toflicier nommé ne devient propriétaire de son grade que s'il est régulièrement nommé, et la question est précisément de savoir s'il est régulièrement nommé. D'ailleurs, on verra plus loin ce qu'il faut penser de cette prétendue propriété des grades. Admettrait-on l'existence du recours, ce ne serait pas la preuve que l'officier ait droit à la promotion à l'ancienneté. L'effet de ce recours serait non point de lui faire obtenir le grade supérieur ou de lui faire avoir une indemnité, mais tout simplement d'annuler l'acte contraire à la loi
1. Vdir notainmenl, arrftt du conseil d'Etat, 24 juillet 1874.