Laferrière, loc, cil.^ t. Il, p. 54t
LA SITUATION JURIDIQUE DÈS AGfcNTS. — § Vil 573
d'ancienneté. Ce recours serait formé par Tofficier, non point en sa qualité d'officier revendiquant son droit, mais en sa qualité de citoyen ayant intérêt à faire garantir par la voie juridictionnelle le respect de la légalité objective. En fait, au cas de violation de la règle de l'ancienneté, on fait usage du palliatif indiqué par l'ordonnance du 16 juillet 1838 (art. 36) : « Lorsqu'un officier n'a pas obtenu Tavancement auquel il avait droit par son ancienneté, il est nommé à la première vacance qui survient. »
Un principe incontestable du droit public moderne est qu'un fonctionnaire est toujours révocable. La révocation est l'acte contraire de la nomination ; mais elle a au fond le même caractère juridique. Nous voulons dire que la révocation, pas plus que la nomination, ne crée par elle-même une situation juridique subjective. Elle est la condition de la cessation du pouvoir objectif, qui appartient au fonctionnaire. Mais la cause véritable de la cessation de ce pouvoir objectif est toujours la loi de fonction, dont Tapplication, h ce point do vue, est conditionnée par l'acte de révocation accomplie par une autorité compétente.
Pour expliquer juridiquement le droit de révocation, on a quelquefois prétendu que le fonctionnaire était lié à l'Etat par un louage de service à durée indéterminée, toujours résiliable à la volonté de Tune des parties ^ On a repoussé d'avance une pareille conception en
1. Cette résiliation pouvait même, d'après le droit français, avoir lieu sans aucune indemnité, avant la loi du 27 décembre 1890 modifiant Karticle 1180 du Code civil. — Cf. Ferrand, liésiliation du louage de service à durée inde' terminée, spécialement, p. 79 (thèse Paris), 1897.
montrant que la nomination des fonctionnaires ne pouvait (^Ire ni de près ni de loin assimilée à un contrat et surtout à un contrat de louage de service. D'autrefois, on a dit que la nomination du fonctionnaire étant un acte unilatéral de Tautorité, celle-ci pouvait toujours rapporter la décision qu'elle avait prise; en un mot il y aurait une relation intime entre le caractère unilatéral de la nomination et la possibilité g^énérale dt^ révocation. (](»tle relation, M. Hauriou notamment parait l)ien Tadmettre, quand il écrit : « (]e qui prouve, en elVet, que malgré les apparences la situation n est pas contractuelle, c'est que le fonctionnaire peut être déplacé ou révoqué d'une manière intempestive ou arbitraire sans avoir droit à aucune indemnité'. «On a déjà dit que les deux choses étaient complètement indépendantes, puisque un acte unilatéral peut obliger celui qui le fait aussi rigoureusemeut qu*un acte contractuel. Enlin on a parfois vu dans la révocation l'exerciee pur et simple du pouvoir disciplinaire. C'est là une conception beaucoup trop étroite; car la revocation est possible et intervient souvent sans qu'il y ait aucune faute, d'un ordre quelconque, k reprocherau fonctionnaire révoqué.
Il faut toujours revenir à notre point de départ. La loi de fonction, qui détermine les pouvoirs, les profita et les obligations (lesquelles seront indiquées plus loin) du titulaire d'une fonction, s'applique à tel individu, sous cette condition que celui-ci soit désigné de la manière déterminée par la loi. Il se trouve alors dans une situation objective réglée uniquement parla loi. Mais, en droit moderne, l'application de celle loi au titulaire de la fonction cesse, quand intervient un acte, émané d'une autorité compétente, appelé révo-
1. Hauriou, Droil adminislraiif^ p. 589, note 4, 4* édil., 1900.
LA SITUATION JtRlDlQCE DES AGENTS. — § Vil ^7^
cation, et qui déclare que le titulaire actuel u'exercera plus ses fonctions. La cause de la perte de la fonction ne se trouve donc point dans l'acte de révocation ou dans la volonté de celui qui le fait, mais seulement dans la loi de la fonction, dont 1 application est encore subordonnée à la manifestation d'une volonté déterminée par la loi. Le législateur peut ainsi à tout moment déterminer les conditions auxquelles sera subordonnée la cessation des fonctions, la cessation du pouvoir objectif de Tagent. Il peut modifier ces conditions, et cette modiiication s applique à tous les fonctionnaires, même k ceux en fonction au moment où elle intervient. 11 peut même ne subordonner cette cessation de fonction à aucune condition spéciale, supprimer lui-môme les fonctions, et, par conséquent, les pouvoirs et les profitsde ceux qui en sont investis au moment où cette loi intervient. Mais toute loi de ce genre ne sera naturellement régulière que si elle dispose par voie générale, conformément au principe d'après lequel toute loi spéciale et individuelle est dictatoriale. Ici encore se pose la question de savoir si par voie budgétaire le parlement peut supprimer des fonctions et par là même enlever aux titulaires leurs pouvoirs et leur proiit. Nous estimons qu'il ne le peut point*.
Il reste donc à marquer la condition à laquelle dans le droit moderne en général et particulièrement dans le droit français se trouve en principe subordonnée la cessation des fonctions. La règle générale est certainement celle-ci : la cessation des fonctions est en principe subordonnée k une manifestation de volonté, faite en ce sens et émanée du même organe que
1. Voir VEtat, le droit objectif et la loi positive y p. 523; — Laferrière, loc. cit., t. II, p. 197.
celui dont la manifestation de volonté était la condition nécessaire de la naissance sur la tête d'un individu déterminé du pouvoir fonctionnel. En donnant cette formule, nous voulons bien montrer que la cessation de fonction n'a pas pour cause véritable Tacte de révocation, mais est une conséquence de la loi de fonction. Cette précision faite, on peut employer la formule ordinaire. La révocation ne peut être faite en principe que par l'autorité qui a fait la nomination. Cette régie n'est sans doute formulée nulle part; mais elle est logique, et admise d'une manière unanime et définitive par la doctrine et la jurisprudence. Le conseil d'Etat Ta consacrée à plusieurs reprises K 11 faut admettre aussi conformément a larrôt cité en note qu'un fonctionnaire, qui serait révoqué par une autorité autre que celle qui l'a nommé, pourrait attaquer par la voie du recours en annulation contentieuse l'acte de révocation. En formant ce recours, le fonctionnaire n'invoque point un droit, il invoque le respect de la légalité, comme toutes les fois qu'on demande l'annulation d'un acte pour incompétence; ici le fonctionnaire demandeur au recours ne fait pas autre chose.
De cette règle qu'un fonctionnaire ne peut être révoqué qui» par l'autorité qui l'a nommé, la loi constitutionnelle du 25 février 1875 (art. 4)a fait une application intéressante : « Le président de la république nomme en conseil des ministres les conseillers d'Etat en service ordinaire ; ils ne peuvent être révoqués que par décret rendu enconseil des ministres. » Aussi leconseiller d'Etat, révoqué par un décret simple, pourrait-il certainement attaquer le décret de révocation par le recours pour excès de pouvoir.