Voir, notamment, arrêt du conseil d'Etat, 21 avril
LA RITL'ATION JURIDigUK DKS AGENTS îli VU 577
La jurisprudence admet aussi que, dans le silence de la loi, aucune règle ne s'impose pour la manière dont la révocation est portée à la connaissance de l'intéressé, que, par exemple, une notification individuelle n'est point nécessaire, qu'aucune formule n'est imposée pour la révocation et que l'administration peut employer comme elle le l'ait souvent telle formule polie ou hypocrite en usage dans les bureaux ministériels. La révocation peut m«''me être faite tacitement par la nomination du successeur. On décide encore que le fonctionnaire ne peut point se plaindrt^ de l'époque plus ou moins inopportune pour lui, à laquelle intervient la révocation, qu'il ne peut invoquer l'article 1780 du Code civil modifié par la loi du 27 décembre 1890 et obtenir des dommages et intérêts pour le j)réju(Jice à lui causé par la révocation. Enfin la révocation peut intervenir pour un motif quelconque; et l'auteur de la révocation n'est point obligé d'indiquer dans l'acte de la révocation le motif qui la détermine. C'est en ce sens qu'on dit que la révocation est un acte de pure administralion ou d'admiuistration discrétionnaire. Expressions mauvaises : la première ne signifie rien et la seconde semble impliquer que l'acte de révocation ne peut jamais être critiqué par la voiecontentieuse. Il n'en est point ainsi, puisque l'acte de révocation, accompli par un fonctionnaire incompétent, peut être annuii* sur le recours pour excès de pouvoir. Mais il est exact, que dans l'opinion généralement admise, l'organe compétent pour faire la révocation peut la faire par une formule quelconque et pour un motif quelconque, dont il est souverain appréciateur. Cependant on a cité plus haut l'arrêt du conseil d'Etat* annulant l'acte d'un maire suspendant un agent de police, pour une raison