II. M
}SlS CHAPITRE V
étrangère au sérvico : le coQseîl d'Etat a vu là un détournement de pouvoir, et il a eu raison. Nous ne serions pas étonné que dans un avenir prochain s établit une jurisprudence d'après laquelle le recours pour délournement de pouvoir serait recevable contre tout acte de révocation, de quelque autorité qu'il émane. Ce serait logique, équitable; et cela constituerait une précieuse garantie au profit des fonctionnaires. H n'y a pas de raison de ne pas appliquer aux révocations de fonctionnaires l'idée éminemment juste qui fonde la théorie du détournement de pouvoir. Si la loi donne compétence à un de ses agents pour faire des actes de révocation, c'est évidemmentdans le but de lui permettre d'assurer le bon fonctionnement des services; le chef de service peut avoir un très large pouvoir d'appréciation, estimer que ses subordonnés, par exemple, sont inaptes à remplir leurs fonctions à cause de leurs opinions religieuses ou politiques et les révoquer pour cela. Mais d'autre part, s'il est établi que cette compétence de révocation, le chef de service Fa exercée non dans l'intérêt du service, mais pour satisfaire ses rancunes personnelles, il est incontestable qu'il a employé' le pouvoir que lui a donné la loi, dans un but autre que celui eu vue duquel il lui a été conféré. Il y a détournement d(^ pouvoir parfaitement caractérise, par conséquent incompétence, et le recours devrait certainement ôtre recevable. Il y aurait à examiner si au cas de révocation entachée de détournement de pouvoir la responsabilité personnelle du fonctionnaire révoquant ne pourrait pas ôtre encourue. Mais cette question se rattache à la théorie générale de la responsabilité des fonctionnaires.
La révocation intervenue, la loi de fonction ne s'applique plus, et le fonctionnaire révoqué perd son pouvoir objectif. Mais dans tous les pays, et notani-
ment en France, il y a certains fonctionnaires, pouç lesquels la révocation ne peut Mre faite que par un organe différent de celui qui a fait la nomination et pour des motifs déterminés, qui doivent être appréciés en une certaine forme, laquelle se rapproche plus ou moins de la forme juridictionnelle. D*une manière générale, on doit dire que ces fonctionnaires jouissent de Tinamovibilité. Réduite à ses éléments essentiels, l'inamovibilité n'est pas autre chose que cela. Nous ne la considérons point dans la forme qu'elle revêt dans les législations qui, comme le droit allemand (loi sur les fonctionnaires de 1873), admettent plus ou moins nettement la distinction entre la fonction et l'emploi, et d'après lesquelles les bénéfices de la fonction, résultant pour le fonctionnaire d'un véritable contrat, le contrat de service public, ne peuvent lui être enlevés, tandis que l'emploi, la concession d'une certaine compétence, peut toujours lui être retirée A peine pour quelques fonctionnaires, notamment les agents diplomatiques et surtout les officiers, peut-on voir dans le droit français une distinction analogue à celle faite entre la fonction et l'emploi. En tout cas, une pareille distinction ne peut exister qu'à titre exceptionnel. Elle n'est conforme ni aux textes, ni à l'esprit de notre législation, ni à la tendance générale du droit moderne. Le fonctionnaire est dans une situation objective, qui implique à la fois une compétence, des profits, des pouvoirs et des devoirs objectifs. Il est incontestable que parfois la compétence peut être retirée sans que les profits pécuniaires soient complètement supprimés. Mais s'il en est ainsi, ce n'est pas parce que les profits résultent d'un contrat et la compétence d'un acte unilatéral de puissance publique. Profits et compétence dérivent de la loi ; l'acte