‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 159 sur 211 · Voir mpra^ chap. iv, ^ 3 et · texte numérisé non relu

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qui touche aux proKts ou à la compélenco a toujours le môme caractère : il est la condition Je la non-application totale ou partielle de la loi fonctionnelle à un individu déterminé, il peut y avoir ainsi ce qu'on peut appeler une révocation totale ou partielle ; c'est toujours une révocation. Tout se réduit à ceci : en principe la révocation peut être faite par Torgane qui a fait la nomination pour une cause quelconque. Pour certains fonctionnaires elle ne peut être faite que par ou avec un autre organe que celui qui a fait la nomination et pour des motifs qui doivent être appréciés eu une certaine forme se rapprochant plus ou moins de la forme juridictionnelle. Les fonctionnaires placés dans cette situation jouissent de ce qu'on peut appeler d'une manière générale l'inamovibilité.

Dans ces conditions, l'inamovibilité conslitue-t-elle un droit subjectif pour le fonctionnaire? Le fonctionnaire inamovible a-t-il un véritable droit subjectif sur sa fonction? Beaucoup de bons esprits le croient. M. Laferrière parle des droits qui rosullenl pour certains fonctionnaires de l'inamovibilité et voit dans le recours formé contre Tacte qui révoque un fonctionnaire inamovible un recours fondé sur la violation de la loi et l'atteinte à un droit acquise M. Haurion est du même avis : « Les fonctionnaires, écrit-il, cal un état lorsqu'ils peuvent opposer un droit, soit au pouvoir disciplinaire, soit au pouvoir hiérarchique de l'administration; leur état, c'est leur droit indiviflufl sjH'cial ; h» droit du fonctionnaire existe lorsque la me sure modifiant sa situation ne peut être prise que par une juridiction ou tout au moins sur Tavis conforme d'une commission ou d'un conseil qui s'interpose enlre son chef hiérarchique et lui. Par exemple les foncli(»n-

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