Liiferrière, lue. cil., t. Il, p. 538, 2» édit
LA STTTTATinN JT^RIDI' TF PES AGENTS. — § VII tiSl
naires inamovibles ont un état, parce qu'ils ne peuvent être ni destitués, ni déplacés UK^^me pour emploi équivalent, sans Tavis conforme de certains conseils. » Et plus loin: « L'état du fonctionnaire se présente ordinairement sous la forme de droits de propriété plus ou moins spéciaux sur certains éléments de la fonction publique (chaire du professeur, siège du magistrat, grade de Tofficier, offices ministériels); ils affectent non seulement Toffice de la fonction, mais aussi la roramission bien que moins fortement ^ »
Voilà donc la doctrine nettement formulée : certains fonctionnaires, que d'une manière générale, on peut appeler inamovibles, ont un état, et cet état consiste en un droit individuel, un droit subjectif analogue à un droit de propriété, et ayant pour objet un élément plus ou moins important de la fonction publique; il y aurait pour eux un véritable droit subjectif sur la fonction. Nous croyons qu'il n'en est point ainsi, et que même les fonctionnaires déclarés inamovibles, môme ceux qui ne peuvent être révoqués que pour des motifs déterminés appréciés en la forme juridictionnelle, n'ont point de droit subjectif sur un élément quelconque de la fonction, qu'eux aussi comme tous les fonctionnaires sont placés dans une situation objective, que cette situation objective est seulement pour eux protégée d'une manière spéciale et qu'il y a non point un droit subjectif à leur profit, mais des conditions rigoureuses limitant la compétence de l'organe investi du pouvoir de révocation.
Nous accordons d'ailleurs volontiers que les fonctionnaires inamovibles ont un état, que cet état est même analogue à une propriété, ('es expressions nous paraissent démontrer elles-mêmes le caractère pure-
t. Hauriou, Droit adminialratif. p. 586 et 594, 4- édit., 1900.
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ment objectif de la situation des fonctionnaires inamovibles. Ce qu'on appelle en effet l'état d'un individu est la situation qui lui est faite dans une société par la loi ; et cela est proprement une situation objective ^ Cet état serait-il une véritable propriété que notre proposition serait toujours vraie. En effet, si Ton va au fond des choses, la propriété elle-même n'est point un droit subjectif, mais seulement un pouvoir objectif-. Disons donc, si Ton veut, que les fonctionnaires inamovibles ont un état, ont même une propriété, mais n'en concluons pas, bien au contraire, qu'ils sont investis d'un droit subjectif sur un élément de leur fonction. Et d'ailleurs n'y a-t-il que les fonctionnaires inamovibles qui aient un état ? Les fonctionnaires ordinaires n'en ont-ils pas un aussi? Tout individu dont la situation est déterminée par la loi possède un état. Tel est le cas de tous les fonctionnaires. Sans doute cette situation est plus protégée pour les uns que pour les autres ; mais elle a toujours exactement le môme caractère juridique. Précisons. On verra plus loin que l'état qu'on reconnaît aux fonctionnaires inamovibles consiste essentiellement en ce qu'ils ne peuvent être révoqués que par un certain organe suivant certaines formes et qu'ils peuvent faire annuler par le recours pour excès de pouvoir l'acte de révocation qui ne réunit pas ces conditions. Mais le fonctionnaire ordinaire lui aussi ne peut être révoqué que par un certain organe, spécialement compétent à cet effet, l'organe qui l'a nommé, ot s'il est révoqué par un autre organe, si par exemple un fonctionnaire nommé par le président de la république est révoqué par le ministre, il pourra certainement faire annuler pour
1. Voir VElal, le droit objectif et la loi positive, p. 140 et suiv.