‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 163 sur 211 · II · texte numérisé non relu

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notamment que seul le magistrat, frappé par une décret illégal, peut Tattaquer par le recours pour excès de pouvoir, elle décide que seul il a un intérêt direct suffisant pour être recevable dans le recours; cela n'implique aucunement qu'elle lui reconnaisse un droit subjectif. Il attaque l'acte pour violation des formes ou de la compétence; il n'invoque donc pas un droit subjectif qu'il n*a pas. il est vrai que M. Laferrière, dans un passage de son livre, semble reconnaître à l'administré* un droit subjectif à la forme et à la compétence, « car chacun, dit-il, a le droit d'exiger, dans toute décision qui le touche, l'observation de ces règles (règles de forme et de compétence), qui sont la garantie commune de tous les intéressés*». Mais cette formule a certainement dépassé la pensée de 1 auteur. Sinon, M. Laferrière se mettrait en contradiction complèteavec toute sa théorie. La vérité est donc celle-ci : le recours, pour excès de pouvoir a toujours pour but d'assurer le respect de la légalité objective et tend simplement à obtenir l'annulation de tout acte administratif qui la viole; le demandeur n'invoque point un droit subjectil, mais seulement la légalité; il faut, toutefois, pour Otre recevable, qu'il établisse qu'il a un intércH direct à l'annulation de l'acte fait en violatioa de la loi. Il reste à apprécier pour chaque espèce quand on pourra dire qu'il y a vraiment un intérêt direct. Pour le recours dirigé contre l'acte atteignant illégalement un magistrat, on estime, en général, que seul le magistral frappé possède un intérêt suffisant pour former le recours. Cela n'implique nullement que le recours pour excès de pouvoir soit alors la revendication d'un droit subjectif; il est toujours le recours par lequel on prétend que la loi de compétence a été violée, ici que

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