Contrat social, liv. III, cliup. n ; Jôid., p. 19(i
La nation. — § II 63
lièrement la loi du 30 novembre 1875, qui établissent le suffrage direct et universel, sont l'application du principe. La souveraineté de la nation-personne, distincte de l'Etat, ou du moins créant TEtat par sa volonté souveraine, s'organisant en Etat, mais gardant toujours la substance de la souveraineté, est en France depiiis 1789 l'article premier d'un véritable credo politique. M. Esmein a pu écrire : « Le plus important des principes qu'ait proclamés la Révolution française est celui de la souveraineté nationale. Toutes nos constitutions Pont reconnu et pris pour base, sauf la Charte de 1814. 11 a fait peu à peu le tour du monde... 11 doit cette puissance à ce qu'il est une idée simple... 11 se ramène en effet à cette donnée : la souveraineté chez un peuple réside dans le corps entier de la nation et ne saurait résider ailleurs ^ »
Nous avons dit ailleurs ce que nous pensions de cette personnification de la nation, et de cette notion de la souveraineté*. Il n'y a point à y revenir. Nous voulons prendre ici la doctrine de la nationpersonne comme simple procédé de construction juridique, et en rechercher la valeur à ce seul point de vue. Aussi bien la foi en la réalité objective de la personnalité et de la souveraineté primaire de la nation paraît depuis quelques années s'allaiblir un peu chez les représentants les plus distingués de l'école française ; et d'aucuns semblent bien n'y voir qu'un procédé de construction juridique, qu'ils estiment d'ailleurs excellent.
Une construction juridique est un système d'institutions logiquement agencé, ayant pour but de traduire dans les formes juridiques, c'est-à-dire de faire rentrer dans des relations de droit, des rapports sociaux d'ordre