Esiiiein, Droit conslilutionnel, p. 149, 2"e(lit
2. Voir VElat, le droit objectif et la loi positive., 1901, chap. iv et v.
l, 64 CHAPITRE 1
' politique ou économique, système d'institutions ayant
en même temps pour but d'assurer autant que possible Tobservation de la règle de droit. Que la doctrine de la nation-personne satisfasse à la première condition de toute construction juridique, on ne le saurait nier. Toute la théorie est très logiquement déduite; elle est très
' juridique. Une personne sujet de droit! Mais n'est-ce
pas la charpente môme de toute construction juridique ? Peut-être la logique et Télégance juridiques sont-elles moins satisfaites lorsqu'on veut aller plus loin et traduire en une formule juridique la mise en œuvre de ce droit. Mais le moment n'est pas encore venu d'examiner ce point. Peut-être, d'autre part, notre savant collègue, M. Esmein, est-il un peu bien indulgent pour la doctrine quand il écrit : « Le principe (la souveraineté du peuple personnifié) est une idée simple...» Cependant, nous l'accordons, la construction juridique est faite en forme. Reste à savoir si elle satisfait aux autres conditions de tout bon système de droit. Traduit-elle exactement en des formes de droit des relations politiques et économiques réelles? M. Esmein l'affirme. « La souveraineté nationale »»st la seule» interprétation juridique exacte et adéquate d'un fait social incontestable et qui s'impose. Quelle que soit la source légale de la souveraineté chez un peuple, en quelques mains que la loi l'ait placée, elle ne subsiste et ne s'exerce en fait que si elle est obéic par les citoyens ou sujets. Or cette obéissance ne peut être obtenue que de deux manières, ou par l'emploi de la force ou par l'adhésion de l'opinion
', publique... La force ne peut point maintenir d'une
façon durable la souveraineté légale, si ce n'est dans des conditions exceptionnelles... L'opinion, la volonté du plus grand nombre peut seule maintenir parmi les hommes l'empire de la souveraineté... Placer la souveraineté légale là où réside nécessairement la souverai-
a|«HPW^Wi^"'v K •■#'
LA NATION. Ji I( 65
neté de fait ou d'opinion, c'est rétablir l'harmonie, c'est traduire dans le droit aussi exactement que possible le fait inévitable ^ » En un mot, d'après le savant auteur, la souveraineté nationale serait la forme juridique très exacte de ce fait incontestable, fondement de toutes les relations politiques, l'opinion publique. Kt ainsi la seconde condition de toute bonne construction juridique serait amplement satisfaite.
Nous ne le croyons point. On ne peut pas dire que la souveraineté nationale soit l'opinion publique juridiquement reconnue et juridiquement organisée. Loin de nous la pensée de contester la puissance de Topinion publique, puissance qui ne fera que grandir avec la diffusion toujours croissante des lumières, avec l'extension considérable de la presse, avec la facilité et la rapidité des communications. Mais dire qu'il existe une opinion publique, c'est reconnaître tout simplement que dans un pays, à un moment donné, il y a un certain nombre d'idées analogues, de tendances et d'aspirations communes dans la majorité des esprits. Voilà tout. Pour que Topinion publique pilt être construite juridiquement en la forme de la volonté nationale, il faudrait démontrer l'existence objective d une conscience nationale; il faudrait établir que ces idées et ces aspirations communes ne sont que les manifestations d'une conscience une et réelle, existant derrière les consciences individuelles ou au-dessus d'elles. Alors seulement il serait exact de dire que la forme juridique de cette conscience nationale, révélée par la psychologie sociale, est la personnalité juridique de la nation prise comme telle; alors seulement il serait permis de considérer cette personnalité collective comme titulaire d'un droit. Mais c'est travestir les faits que de faire
1. Esineiii, Droit conslitalionnel, p. 163 et suiv., 2* é<lit, 1899.