‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 178 sur 211 · Jellinek, System, 1892, p. 250 et suiv · texte numérisé non relu

Jellinek, System, 1892, p. 250 et suiv

LES AGENTS DÉCENTRALISÉS. — § I 667

ministration financière, comme aussi dans les obligations personnelles de prestations Imposées aux membres de la commune, et de plus dans les règles sur la protectiondu travail*. » La Révolution française, dominée par la conception individualiste du droit naturel, a reconnu un moment à la commune un droit de police autonome. Mais cette conception a été abandonnée et à partir de la loi du 28 pluviôse an Vlll, TElat a été considéré comme centralisant toute la puissance et la commune comme n'ayant d'autre pouvoir que celui que TEtat lui confère. L'école germaniste a cru aussi que, comme toute collectivité, la collectivité communale avait, par la force même des choses, un droit de puissance sur ses membres. Mais cette conception, qui a pu correspondre un moment à la réalité, n*est plus vraie aujourd'hui. L'Etat moderne monopolise toute la puissance, et toute collectivité communale ou autre, qui se trouve investie d'un droit de puissance, ne peut l'être que par une concession de l'Etat. Cependant le savant auteur, sans que nous comprenions bien au reste comment il concilie les deux idées, déclare que parfois Texercice de la puissance a lieu dans l'intérêt particulier de la commune. Quand, par exemple, la commune possède des pouvoirs de police, peut établir des impôts communaux et exiger des prestations personnelles, elle exerce ces droits « non pas pour assurer l'exécution de ses obligations vis-à-vis de TEtat, mais pour mieux assurer la réalisation de ses propres intérêts-. >) Par lîi, il y aurait donc deux cercles d'action de la commune, un cercle d'action concédé par l'Etat, dans lequel elle exercerait les droits de l'Etat et serait organe de l'Etat, et un cercle d'action propre et autonome,

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