‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 19 sur 211 · II. 'ô · texte numérisé non relu

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de l'opinion publique, simple coïncidence de pensées et de désirs, le substrattnn d'une personnalité juridique distincte des individus.

Assurément, d'autre part, pour qu'un gouvernement soit fort, pour qu'il ait chance de se maintenir pendant une certaine durée, il faut que sa forme et la direction qu'il imprime aux affaires soient en accord avec ce qu'on est convenu d'appeler l'opinion publique. Mais cela est vrai seulement du gouvernement, c'est-à-dire des individus qui, en fait, exercent la puissance publique. Or, en personnifiant la nation, on la distingue précisément du gouvernement, comme cela a été montré plus haut. La seule conséquence qu'on puisse tirer, au point de vue de la construction juridique, du fait incontestable de l'opinion publique, c'est que tout gouvernement, pour durer, doit avoir une structure qui réponde le mieux possible aux idées de la majorité et qui soit capable de réaliser au mieux les desiderata de l'opinion. Comme le dit Rousseau lui-môme, suivant les mœurs, les tendances, les besoins, le caractère de tel ou tel pays, le gouvernement sera démocratique, aristocratique ou monarchique. Sa politique intérieure et extérieure devra varier suivant ces mômes facteurs. Les institutions politiques d'un pays, les moyens de gouvernement devront être établis d'après ces divers éléments. L'opinion publique se traduit juridiquement dans la forme du gouvernement et non dans la personnalité juridique de la nation. Au reste, pour montrer qu'il n'existe aucun rapport entre la force de l'opinion publique et le principe de la souveraineté nationale, il suffit de jeter un regard sur un pays de monarchie théocratique, la Russie par exemple. Ce qui fait précisément la force de l'autocratie théocratique russe, c'est qu'elle repose sur l'opinion de la grande majorité du peuple russe, profondément religieuse, et qui voit dans

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Fempereur le représentant de Dieu sur la terre. En Russie, à Theure acluelle, un gouvernement, qui voudrait invoquer le principe de le nation personne souveraine, courrait le risque de ne pas durer bien longtemps. Nulle part cependant plus qu'en Russie, l'opinion publique ne donne force au gouvernement. Peut-on dire dès lors que la personnalité de la nation souveraine est la seule forme juridique de Topinion publique? Dans un pays comme la Russie cette formule serait en contradiction flagrante avec les faits. Ce qui prouve qu'il y a deux choses bien distinctes et qu'il faut se garder de confondre : l'opinion publique, ensemble d'idées et d'aspirations communes, existant à un moment donné dans la majorité des esprits, et qui peuvent être très variables suivant les temps et les pays, ici demander un gouvernement démocratique, là un gouvernement aristocratique, ailleurs une puissance autocratique, ici aspirer à une politique de conquête, là demander le développement pacifique des activités; et, d'autre part, Tidée d'une nation personne souveraine, idée qui n'est point simplement le résultat d'une construction juridique, mais dérive d'une hypothèse formulée a prion sur l'origine du pouvoir.

Bien plus, pris comme formule de construction juridique, le principe de la nation personne souveraine repose sur une contradiction interne. D'une part en effet on dit : la souveraineté nationale est la volonté de la collectivité personnifiée, volonté distincte des volontés individuelles ; et, d'autre part, on affirme que l'homme reste libre en étant subordonné à la volonté collective, parce que cette volonté collective se compose précisément de volontés individuelles et qu'ainsi les individus ne sont subordonnés qu'à leur propre volonté. Suivant Rousseau « chacun se donnant à tous ne se donne à personne » ; ou encore « chacun met

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en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout ». La pensée est donc bien celle-ci : la personnalité de la nation souveraine est une construction juridique parfaite, parce qu'elle concilie l'autonomie de la volonté individuelle et la subordination de celle-ci à une puissance vraiment légitime, faite des volontés individuelles. La contradiction est llagrante. Si la volonté souveraine se compose des volontés individuelles, elle n'est pas une volonté distincte des volontés individuelles, et on ne peut pas parler d'une personne collective souveraine. Si la volonté souveraine de la collectivité personnifiée est au contraire une volonté distincte des volontés individuelles, la subordination d'individus à cette volonté, parfaitement distincte d'euxmêmes, nVst pas plus légitime que la subordination à un monarque ou à une classe privilégiée. Si enfin le moi collectif est distinct parfaitement des ccmsciences individuelles, la personnification juridique de ce moi n'est pas la forme juridique de Topinion publique, puisque celle-ci n'est que la somme des idées individuelles d'une majorité. En affirmant donc que la doctrine de la nation personne souveraine ne fait que traduire en droit le phénomène incontestable de l'opinion publi([ue, on commet une erreur. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que cette personnalité collective fût la somme des personnalités individuelles; on déclare au contraire a priori qu'elle en est parfaitement distincte. (Ju'on ne nous parle pas davantage de l'adhésion volontaire de chacun au pouvoir de tous, adhésion qu'on exprimerait juridiquement par la formule de la nation personne souveraine. Cette adhésion, si elle existe, qu'est-elle autre rhose que l'aliénation des volontés indivitluelles au profit de la prétendue volonté

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collective? Or, on a dit et répété que la volonté ne s'aliène point, la volonté individuelle non plus que volonté collective. Finalement, la conception juridique de la nation-personne, titulaire du droit subjectif de puissance publique, méconnaît les faits et ne peut ^^e maintenir qu'au prix de flajçrantes contradictions.

KUe ne satisfait pas davantage à la dernière condition de toute bonue construction juridique : assurer autant que possible Tobéissance h la règle de droit. On a soutenu cependant qu'il en était bien ainsi de la doctrine que nous repoussons. C'est sans nul doute Tidée que veut exprimer M. Esmein, quand il écrit : « La première idée sur laquelle repose la souveraineté nationale est une idée de bon sens, presque évidente, qui a longtemps suffi à l'esprit des hommes : c'est que la puissance publique et le gouvernement qui l'exerce n'existent que dans l'intérêt de tous les membres qui composent la nation^. » En d'autres termes, une règle de droit s'impose aux hommes qui détiennent le pouvoir: exercer ce pouvoir, non pas dans leur intérêt propre, mais dans l'intérêt de tous. Or, le procédé juridique, qui assure le plus efficacement l'inlelligence el l'application de cette règle par les gouvernants, est celui qui repose sur l'affirmation que les gouvernants ne détiennent leur pouvoir qu'en vertu d'un mandat, et que le pouvoir originaire appartient à une personne collective, qui est la synthèse juridique des intérèls communs à tous. La formule de la souveraineté nationale n'est que Texpression de ce procédé. L'explication ne laisse pas d'être ingénieuse. Mais est-elle exacte? Non point. Ou du moins, si la proposition est juste, la conséquence que 1 on en tire ne l'est point. Les gouvernants qui détiennent le pouvoir doivent l'exercer dans l'intérêt de tous. C'est

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