‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 183 sur 211 · Allgemeine Slaatslehre, 1900, p · texte numérisé non relu

Allgemeine Slaatslehre, 1900, p

que le droit de puissance de TEtat- membre est un droit originaire, celui de la collectivité décentralisée un droit dérivé, on n'établit point de différence entre les deux droits, et partant non plus entre les deux collectivités. La proposition précédemment rapportée est tout aussi inexacte en fait et historiquement. 11 existe des collectivités décentralisées, dont les droits certainement ne dérivent pas de TEtat, sont antérieurs à lui et sont par suite des droits ori- {2^inaires. En France, par exemple, les communes existaient certainement comme collectivités, investies de droitsde puissance publique, avant m(>me que l'Etat fran- «;ais fût véritablement constitué. La loi du 14 décembre 1789 paraît bien le reconnaître quand elle parle « des fonctions propres du pouvoir municipal' ». A Tinverse, il n'est point exact de dire que les droits de puissance publique,appàrtenant aux Etats-membres d'une fédération, soient toujours des droits originaires. Il est arrivé parfois que des Etats unitaires s'organisaient en la forme fédérale, et créaient ainsi des Etatsmembres, se trouvant investis dans un certain domaine de droits de puissance publique. Peut-on dire en pareil cas que les pouvoirs de puissance appartenant aux Etats-membres soient des droits originaires? Ne sont-ils pas, au contraire, essentiellement des droits dérivés, les droits originaires appartenant exclusivement à l'Etat central? Ne doit-on pas dire qu'ici comme pour les collectivités décentralisées les droits des Etatsmembres sont le résultat d'une concession faite par l'Etat central? 11 nous paraît impossible de le contester. L'exemple de l'empire du Brésil, Etat unitaire, se constituant en république fédérale en 1891, est un cas notable où les droits des Etats-membres sont cer-

Page 1