Voir in/ra^ chap. vi, g
LES AC.KNTS DÉCENTRALISÉS. g 11 681
tainement des droits dérivés. De même dans les cas fréquents où le pouvoir fédéral américain confère la qualité et les droits d'Etat à un territoire, on ne saurait prétendre que la puissance publique, appartenant à ce nouvel Etat, constitue pour lui un droit originaire; il est bien un droit concédé par l'Etat central. Dans son livre intitulé Staalenverbindimgeny Jellinek avait proposé un autre critérium de la distinction entre TElat-membre et la collectivité décentralisée. Pour qu'il y ait un Etat, disait-t-il, il faut qu'il y ait « une collectivité basée sur le droit public, pouvant légitimement, dans un domaine limité d'administration publique, édicter en dernière instance et à l'abri d'un contrôle d'une puissance quelconque supérieure à elle, les règles qui régiront ce domaine... Un droit propre (caractéristique du droit de l'Etat) est un droit juridiquement incontrôlable ^ » Cette affirmation a été bien souvent réfutée, et Jellinek paraît ne lui avoir fait que peu de place dans son dernier ouvrage, Allgemeine Staatslchre, Laband écrit très justement : « Cette déduction... ne saurait tenir debout à quelque point de vue que ce soit. 11 n'est pas vrai de dire que les Etats-membres d'un Etat collectif soient, dans le champ laissé à leur autonomie et à leur libre administration, libres de tout contrôle de la part de la puissance centrale souveraine; car celle-ci a du moins à veiller à ce que TEtat particulier ne franchisse pas les bornes juridiques qui lui ont été tracées et ne viole pas les lois de la puissance souveraine 2. » D'ailleurs, il resterait à établir qu'un droit cesse d'être un droit propre quand il est soumis à un contrôle, et qu'il est soumis à un contrôle toutes les fois qu'il est un droit dérivé. Cette
\. Jellinek, Slaatenverbindunyen, 1S^2, p. 41 et suiv. 2. Laband, SiaaUreckt, 4- édit., 1901, t. I, p. 61; édit. franc., 1900, t. 1, p. 115. V. constit. de l'empire allemand, 1871, art. 4.
preuve n'est point faite. Quoi qu'il en soit, il est hors de doute que dans les types les plus purs d'Etats fédéraux, les Etats-membres sont soumis au contrôle de TEtat central, qui a toujours le pouvoir de maintenir TEtat-membre dans les limites du domaine d action qui lui est imparti par la constitution.
On a essayé encore^ de marquer la difTérence entre la collectivité décentralisée et TEtat-merabre non-souverain, en disant que la première n'avait qu'un droit révocable, et le second un droit irrévocable. En réalité, ce n'est rien dire de nouveau; car on rattache toujours plus ou moins la prétendue irrévocabilité du droit appartenant à TEtat-membre, à son caractère de droit originaire. Or, on vient de montrer qu'il n'est pas vrai de dire que les droits de puissance des Etats-membres soient toujours des droits originaires. Bien plus, dire que le droit de l'Etat-membre est un droit irrévocable au regard de l'Etat central, c'est tout simplement nier la souveraineté de celui-ci. Effectivement l'Etat-central ne détermine plus alors par sa propre volonté la sphère de son action, puisque cette action se trouve limitée par un droit appartenant h une autre collectivité, en réalité par une volonté collective autre que la sienne. On ne saurait prétendre qu'il y ait là une conséquence de faulo-limitation de l'Etat: en attribuant le caractère d'irrévocabilitc au droit de l'Etat-membre, on ne lui attribue un caractère propre qu'à la condition d'admettre que la révocation de ce droit ne peut être faite môme par une loi, changeant l'organisation du pays- La collectivité décentralisée possède aussi un droit irrévocable en ce sens que, tant que subsiste la loi de décentralisation, ce droit ne peut lui être enlevé. Pour que le droit de l'Etat-membre ait un caractère spécifique, il faut donc qu'il ne puisse pas être révoqué môme par une modification unilatérale de la conslitu-
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lion fédérale. Mais alors, rEtal-central n'est plus un Elat souverain. On aboutit ainsi à nier la souveraineté (le TEtat-central, et comme on nie en môme temps la souveraineté des Etats-membres, on arrive à une impasse. Mais pourquoi, dira-t-on, nier la souveraineté des Elats-membres? Parce que si les Etats-membres sont seuls souverains, il n'y a plus alors d'Etat fédéral, il n'y a plus qu'une confédération d'Etats. Or, c'est aller contre l'évidence des faits que de prétendre par exemple, (jne les Etats-Unis, l'empire d'Allemagne, la République helvétique ne sont point des réalités étatiques distinctes des Etats ou des cantons qu'elles comprennent. Tout cela ne montre-t-il |)as avec la dernière évidence l'impossibilité oii on se trouve de donner une formule juridique satisfaisante, quand on fait intervenir pour une part quelconque les idées de personnalité et de souveraineté?
Jellinek a essayé de formuler un autre critérium permettant de distinguer l'Etat non-souverain et la collectivité administrative décentralisée. Ce critérium, il croit le trouver dans Yauionomie de l'Etat, c'est-àdire dans le pouvoir A' auto-organisation , L'Etat seul, dit-il, et non point la collectivité décentralisée, quelque larges que soient ses pouvoirs, peut s'organiser par ses propres lois, se donner une constitution (au sens général du mot), qui sera une loi de TEtat. L'Etatmembre peut faire sa constitution par ses propres lois. La collectivité administrative décentralisée ne le peut pas. Sa loi constitutionnelle est une loi de l'Etat dont elle dépende Le critérium ne vaut pas mieux que les autres. Dès ISSiJ, Gierke a fait observer que pareille autonomie appartient parfois à certaines villes, qui ont reçu le pouvoir constituant, c'est-à-dire le pouvoir de