‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 185 sur 211 · Jellinek, Allgemeine Siaatslehre, 1900, p · texte numérisé non relu

Jellinek, Allgemeine Siaatslehre, 1900, p

s'organiser elIes-m(^mos ^ D'autre part, si Ton imagine qu'une constitution fédérale se réserve le droit de fixer Torganisation intérieure de chacun des Etats qui composent la fédération, il ne suit point de là que les parties composantes d'un pareil Etat perdent le caractère d'Etat, pour devenir de simples unités administratives. Bien plus, en fait, en Amérique et en Suisse, la constitution fédérale limite étroitement les droits des Etats-membres de se donner une constitution. On a toujours considéré que l'article 14 § 4 de la constitution américaine interdisait à tout Etat de se donner une constitution autre qu'une constitution républicaine-. Les amendements à la constitulion du 20 juillet 18G8 et du 30 mars 1870 interdisent aux Etats d'introduire certaines dispositions dans leurs lois électorales, qui sont cependant, au premier chef, des lois d'organisation politique. Bryce fait en outre observer que le congrès fédéral peut toujours exercer une intluence sur la constitution d'un Etat, parce qu'il peut refuser d'admettre un Etat dont il n'approuve pas complètement la constitution''. Le même auteur dit, il est vrai, que les constitutions des Etals ne doivent pas leur autorité au congrès, mais à leur acceptation par les citoyens pour lesquels elles sont faites. Mais de cela il ne résulte point que le pouvoir constituant de l'Etat ne soit pas étroitement limité par les droits du congrès; par suite, on ne peut point parler en Amérique de l'aulo -organisation des Etats-membres. Une limitation analogue est apportée au pouvoir constituant des cantons suisses par l'article 6 de la constitution fédérale suisse de 1874, qui déclare que la garantie de leurs constitutions n'est accordée aux cantons parla

1. (lierke, Jnkrhnr/ter de Schinoller, t. VII, 1883, p. 1130.

L». Brycc, la Hépuhliqne américainey édil. française, 1901, t. Il, p- ^'

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