‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 186 sur 211 · Ifjld., p. -itS, note · texte numérisé non relu

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LES AGENTS DÉCENTRALISÉS. § Il 685

confédération qu'à la condition « qu'elles assurent Texorcice des droits politiques d'après la forme républicaine. » Ainsi, en Suisse comme aux Etats-Unis, le principe constitutionnel d'organisation politique est imposé par TEtat fédéral aux Etats-membres, et ceux-ci n'ont que le pouvoir de mettre en œuvre ce principe par une réglementation intérieure. Peut-on parler après cela d'un pouvoir complet Aaiito-organhation? On a proposé, enfin, un dernier élément de distinction entre TEtat-membre et la collectivité décentralisée. On dit que ce qui caractérise TEtat-membre, c'est qu'il possède tous les attributs du pouvoir étatique, la législation, ladministration et la juridiction. Peu importe, ajoute-t-on, que ces pouvoirs ne puissent s'exercer que dans un certain domaine, déterminé par un Etat supérieur; quand ils appartiennent tous îi une collectivité, même dans un domaine limité, cette collectivité est un Etat, et non pas seulement une unité df 'Centralisée. Cette proposition n'est pas plus exacte que les précédentes. D'abord, elle cadre assez mal avec celle rapportée plus haut et d'après laquelle la collectivité décentralisée possède toujours un pouvoir concédé; rien n'empêche que cette concession ait pour objet tout aussi bien la législation et la juridiction que l'administration. Si l'on admet cette idée de concession, une collectivité ne peut pas être un Etat, alors même qu'elle ait h la fois la législation, la juridiction et l'administration, quand elle ne les a que par l'effet d'une concession. Ainsi des colonies, comme le Canadaet l'Australie, qui possèdent Teusembledes attributions étatiques, ne sont cependant pas des Etals. Et cela montre l'insuffisance du nouveau critérium proposé. D'autre part, on pourrait soutenir qu'aujourd'hui nos communes françaises ont un pouvoir législatif, puisque, dans certains cas, elles peuvent organiser leur

polico (Loi 5 avril 1884-, art. 103), établir dos taxes d'octroi (arl. 139); incontestalilenient, elles ne sont pas des Etats; elles ne le deviendraient point, si le législateur leur conférait certains pouvoirs de juridiction.

De tout cela, nous pouvons conclure comme Gierke, que si Ton refuse aux Etals-membres le caractère d'Etats souverains, « c'est une recherche vaine que de vouloir trouver une différence entre rEtat-membred'un pays fédéré et la partie décentralisée d'un Elat unitaire'. )) Il ne peut y avoir de différence entre ces doux collectivités, que si Tune possède la souverainett^, et Tautre point. Mais si l'Etat-membre possède la souveraineté, et que TElat central la possède aussi, la souveraineté se trouve divisée, et cela est impossible. « On ne peut pas dépouiller la puissance étatique de son caratère spécifique; on ne peut pas davantage représenter la sphère étatique comme divisée, puisque par là, ou bien on créerait la contradiction d'une puissance suprême multiple sur un môme domaine de droit, ou bien on reviendrait à TEtat non-souverain^. » On est oblige alors d'accepter cette conception purement hypolhétique, et qui se résume en cette proposition : dans l'Etal unitaire le suj<ît de la puissance étatique est une personne collective une, et duns l'Etat fédéral, une pluralité de personnes collectives coordonnées d'une manière déterminée. Le pouvoir étatique, impartagé dans sa substance, a pour sujet l'Etat fédéral, lequel, dans sa structure complexe, est constitué par une colleclivilé organique d'Etats. On ne s'en tient par là et on ajoute : cette s(mveraineté, qui, dans sa substance, reste indivisible, est partagée quanta son exercice entre les divers TriKjor participants à cette collectivité; la somme des pouvoirs, contenus dans la puissance étatique, est

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