‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 188 sur 211 · Voir.M//i/-rt, chap. vi, g · texte numérisé non relu

Voir.M//i/-rt, chap. vi, g

personnalité, qui les rend susceptibles d'être sujets de droits. Pour les colonies autonomes, la question n'est môme pas posée, et on reconnaît universellement que dans la limite accept(^e par la métropole, un droit de puissance publique appartient vi'^ritablement à ces colonies. Les autorités locales des Etats-membres, des colonies autonomes seraient donc les organes de ces collectivités et non point les organes de l'Etat central; elles exerceraient des droits dont les titulaires seraient ces collectivités.

Mais on va plus loin, et on déclare que, môme dans les systèmes de décentralisation administrative des pays unitaires, dont le type est assurément la décentralisation française, les collectivités décentralisées sont non seulement organes de l'Etat, mais sont elles-mêmes titulaires de pouvoirs de puissance, que les autorités locales sont leurs organes et exercent des droits de puissance dont ces collectivités locales sont les sujets. Malgré quelques restrictions, Jellinek arrive à cette conclusion et reconnaît un certain domaine d'activité publique propre à la commune. Dautre part, M. Hauriou, le seul auteur français qui, à notre connaissance, ait tenté de faire une théorie juridique de la décentralisation administrative, écrit : « Au point de vue du droit, la décentralisation est une manière d'ôtre de l'Etat caractérisée par ce fait que l'Etat se résout en un certain nombre de personnes administratives, qui ont la jornssance de droits de puissance publique, et qui assurent le fonctionnement des services publics en exerçant ces droits, c'est-à-dire en faisant des actes d'administration... La centralisation, au contraire, est une manière d'être de l'Etat consistant en ce que celui-ci constitue seul une personnalité ayant des droits de puissance publique... Les personnalités administratives secondaires (départements, communes,

colonies), sont les autorités locales... personnifiées. El ce qui indique qu'elles sont décentralisées, c'est-à-dire constituées directement par le souverain, c'est qu'elles ont des droits de puissance publique. Sous un régime de centralisation, il peut y avoir des départements, des communes... doués de personnalité juridique, mais cette personnalité est restreinte à la jouissance des droits privés, elle ne comporte pas la jouissance des droits de puissance publique ^ »> Ajoutons que d'après le savant auteur, la seule différence entre le système fédéral et le système décentralisateur, c'est que dans le le premier les collectivités locales personniliées sont investies du droit de puissance législative, et que dans le second elles n'ont que des droits d'action administrative 2. On verra plus loin ce qu'il faut penser de cela.

Si nous nions que les Ktats-membres d'une fédération soient titulaires de droits de puissance publique, a fortiori devons-nous repousser la conception d'après laquelle les circonscriptions administratives décentralisées d'un Etat unitaire seraient titulaires de droits de puissance publique. Qu'elles soient des personnes pîitrimoniales, qu'elles aient des droits patrimoniaux, qu'elles aient des org^anes pour gérer leurs biens et exercer leurs droits patrimoniaux, c'est possible; et cela ne touche point k l'unité de la souveraineté. Mais reconnaître les départements et les communes comme titulaires, même par une concession du souverain, de droits de puissance publique, c'est, quoi qu'on fasse, démembrer la souveraineté, et c'est contredire au premier chef la définition qu'on donne de l'Etat unitaire, celui dans lequel sur un môme territoire il n'y a

1. Ilaurioii, Reperfoirp de Héquet, article Déceniralisniion, n'* Uei

Page 1