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LES AGENtS DÉCENTRALISÉS. — § IV 701
qu'une souveraineté indivisible*. Il va sans dire qu'en niant Pidée de la personnalité collective et la a'wA/>clîvitê de la puissance publique, nous sommes encore plus forts pour affirmer que les départements, les communes ou toutes autres collectivités décentralisées ne sont point titulaires de droits de puissance.
Cependant, il ne faut pas s'arrêter là ; et il n'est pas sans intérêt de montrer que particulièrement en France, pays unitaire type, et pays décentralisateur d'après ses lois, sinon d'après ses mœurs, les départetements et les communes ne sout à aucun point de vue titulaires de droits de puissance publique. Cette étude, outre son intérêt historique et pratique, nous fournira le moyen de faire de la décentralisation et aussi de la fédération la seule théorie juridique qui nous paraisse exacte.
Il est certain que le droit positif français reconnaît à rheure actuelle une personnalité patrimoniale du département et de la commune. La personnalité patrimoniale du département s'est lentement établie au cours du dernier siècle ; le lieu n'est pas ici de décrire cette évolution. La personnalité patrimoniale de la commune a toujours existé -. Les communes et les départements sont titulaires de droits patrimoniaux; ils ont des organes qui exercent ces droits, gèrent ces biens. Cela est hors de doute : lorsque le préfet, le conseil général, la commission départementale, le conseil municipal ou le maire font des actes pour assurer la gestion du patrimoine dudépartementou de la com-